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TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901392_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2019, le 27 février 2019 et le 3 octobre 2019, la société anonyme (SA) Football Club de Nantes (FC Nantes), représentée par M. C B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) la restitution des sommes respectives de 23 239 euros, 56 667 euros et 74 225 euros à raison du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche dont elle estime disposer au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ; 2°) qu'une expertise confiée au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation soit ordonnée. Elle soutient que : - les critiques de l'administration fiscale concernant le caractère général de certaines assertions et le caractère imprécis, illisible ou inexploitable de certains tableaux ne suffisent à elles seules à fonder le rejet de la demande de remboursement des dépenses engagées ; - les frais de personnel qu'elle a engagés sont éligibles au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche dès lors que les personnes engagées en vue des recherches ayant abouti au rapport produit à l'appui de sa demande disposent des diplômes correspondant à la définition du chercheur ou des compétences justifiées par leur expérience au sein de l'entreprise ; - elle doit bénéficier de l'application en sa faveur des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques le 5 décembre 2018 sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2019 et le 6 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SA FC Nantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) Football Club de Nantes (FC Nantes) est un club de football professionnel. Le 26 septembre 2018, elle a sollicité la restitution de montants de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 à hauteur des sommes respectives de 23 239 euros, 56 667 euros et 74 225 euros. Par décision du 11 décembre 2018, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SA FC Nantes doit être regardée comme demandant au tribunal la restitution des sommes de 23 239 euros pour 2015, 56 667 euros pour 2016 et 74 225 euros pour 2017, à raison des dépenses de personnels et de fonctionnement qu'elle a engagées. Sur les conclusions aux fins de restitution du crédit d'impôt en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (). ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : () b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. () / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". 3. Pour refuser la restitution des sommes engagées au titre des dépenses de personnels et de fonctionnement, l'administration fiscale a retenu d'une part que les travaux présentés par la SA FC Nantes résultent d'une mobilisation interne de données qui, compte tenu de la diversité des situations individuelles et de paramètres extérieurs fluctuant dans le temps et selon les personnes, ne permettent pas d'arriver à une méthode, un produit ou une installation spécifique et ne sont pas éligibles au dispositif de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. Elle a également retenu, d'autre part, que les dépenses de personnel n'étaient pas éligibles au dispositif de crédit d'impôt recherche. 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport produit dans le cadre de l'instance par la SA FC Nantes justifiant l'éligibilité des dépenses que la société requérante souhaitait développer une nouvelle méthode permettant d'établir une relation entre l'entrainement des joueurs professionnels et le risque de blessure. A cette fin, elle a, d'une part, procédé à la synthèse des travaux de recherche depuis 2015 en matière d'approche globale de la gestion de la charge de travail des joueurs professionnels et de leur récupération. La SA FC Nantes a d'autre part procédé, durant les saisons sportives 2015-2016 et 2016-2017, à des collectes de données générales telles que le temps de jeu de chaque joueur, le nombre de sprints effectués, la vitesse, la distance parcourue d'abord avec certains joueurs puis avec toute l'équipe et au cours de plusieurs matchs. 5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur le seul le caractère général de certaines assertions ou le caractère imprécis, illisible ou inexploitable de certains tableaux pour refuser d'accéder à sa demande de restitution. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le rapport rappelé au point précédent lui permet d'élaborer d'une méthode nouvelle intégrant les données d'individus très différents permettant d'identifier des principes de relations entre contraintes physiques liées à la charge d'entrainements et probabilité de blessure, le rapport précité consiste toutefois en une synthèse d'études menées dans le domaine sportif par des médecins du sport et ne constitue pas des travaux de recherche fondamentale. En outre, les travaux synthétisés dans le rapport repris, qui se bornent à faire une synthèse de l'état normal de la question en matière de sport, ne caractérisent pas des travaux visant à discerner les applications possibles de résultats de travaux de recherche fondamentale, ni à trouver des solutions nouvelles permettant d'atteindre un objectif fixé à l'avance, ni ne débouchent sur l'élaboration d'un modèle ou d'une méthode, celle-ci étant en l'espèce inaboutie. Enfin, les travaux menés par la SA FC Nantes n'ont pas impliqué l'utilisation de prototypes ou d'installations expérimentales permettant de réunir des informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions en vue de la production de nouveaux systèmes ou procédés ou de leur amélioration substantielle. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le projet présenté par la SA FC Nantes n'était pas éligible au dispositif du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche en cause. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ". 7. Si, pour réclamer le remboursement des frais de personnel eu égard à leur qualification et leur expérience, la SA FC Nantes se prévaut des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 20181205, la décision de refus de rembourser un crédit d'impôt ne constitue ni un rehaussement d'imposition ni un redressement. Par suite, la SA FC Nantes ne peut utilement opposer la doctrine administrative en cause sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales afin de contester un refus de remboursement de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni d'ordonner une expertise auprès du ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ni de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins de remboursement présentées par la SA FC Nantes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA FC Nantes est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Football Club de Nantes et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1901392_20221028
Données disponibles
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