TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2302120_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. C A, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 21 mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner à l'autorité préfectorale de procéder à son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de 48 heures, jusqu'à ce que le juge de l'excès de pouvoir rende sa décision.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, combinées à celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour ;
- Un doute sérieux entache d'illégalité la décision attaquée dès lors que :
o Le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
o La décision est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions du référé-suspension relatives à l'urgence et au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 aout 2023 sous le n°2302118 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 août 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Ortego Sampedro substituant Me Sanchez Rodriguez.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer à M. A, né le 1er janvier 1988 au Mali, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 1901392 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté préfectoral et a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une première carte de séjour, en qualité de conjoint de français a été délivrée au requérant le 11 juin 2020 pour une durée d'un an, et a été renouvelée du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2022. Par un courrier du 21 mars 2023, le conseil de M. A a sollicité le " renouvellement " de son titre de séjour. Par une décision du 5 juillet 2023, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A sollicite sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Par courrier du 21 mars 2023, le conseil de M. A a demandé à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques d'examiner sa situation pour qu'il obtienne le " renouvellement " de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " en application des articles L. 421-1, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir à juste titre que M. A n'a pas formé le 21 mars 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour de " conjoint de français ", sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les titres de séjour " conjoint de français ". Or, M. A a sollicité le 21 mars 2023 des titres de séjour sur d'autres fondements à savoir une carte de séjour temporaire salarié au titre de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour vie privée et familiale au titre de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement régie par le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A n'a pas sollicité le 21 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour conjoint de français mais a présenté de nouvelles demandes de titres de séjour. En outre, M. A ne justifie pas d'autres circonstances au soutien de la condition d'urgence qui ne peut donc être regardée comme remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 août 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
E. B M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
M. CalooneAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2302120_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel