TA774ème chambre4ème chambreCitée 11×
TA77 · 4ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2302118_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Genies, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le maire de Chailly-en-Bière a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ; 2°) d’enjoindre à la commune de Chailly-en-Bière de lui délivrer ce certificat attestant de la naissance d’un permis de construire tacite le 27 décembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Bière une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, dès lors qu’un permis de construire tacite est né deux mois après le dépôt de sa demande, aucune demande de pièces complémentaires ne lui ayant été régulièrement notifiée, la décision méconnait les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme qui imposent au maire de délivrer au pétitionnaire, à sa demande, un certificat de permis tacite. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la commune de Chailly-en-Bière, représentée par Me Eard-Aminthas conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable. Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations du public avec l’administration ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, - et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 décembre 2021, M. B... a déposé une demande de permis de construire douze boxes équestres, une maison en rapport avec l’activité et un chalet attenant, sur un terrain situé chemin de Villiers, sur les parcelles cadastrées section Y n° 253 et 250 à Chailly-en-Bière. Par un courrier du 27 octobre 2022, M. B... a demandé à la commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par courrier du 22 novembre 2022, le maire de la commune de Chailly-en-Bière a refusé de lui délivrer ce certificat. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision du 22 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». L’article R. 423-39 de ce code dispose que : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l’article R. 423-47 du même code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ». L’article R. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut (…) : / (…) b) Permis de construire (…) tacite ». Aux termes de l’article R. 424-13 même code : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (…) ». Enfin, aux termes de de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation (…) d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli ». 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, la commune doit inviter le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’adresse qu’il a indiquée dans sa demande, à compléter sa demande en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur adresse, dans le délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier, l’ensemble des pièces manquantes, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle la commune reçoit ces pièces et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur n’adresse pas à la commune l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire naît à l’expiration du délai d’instruction. 4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été réceptionnée par la commune de Chailly-en-Bière le 27 décembre 2021. Par un courrier du 5 janvier 2022, envoyé M. B... « chemin de Villiers – 77 930 Chailly-en-Bière », adresse qu’il avait déclarée à l’administration à la rubrique 2 « coordonnée du déclarant » du formulaire de demande de permis de construire, et à laquelle il déclare au demeurant résider dans sa requête, le maire a informé les pétitionnaires de la prolongation d’un mois du délai d’instruction et du caractère incomplet de leur demande, sollicitant la production de plusieurs pièces. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune sans être contredite en défense, que ce courrier a été déposé aux services postaux le 8 janvier 2022, de sorte que le facteur s’est nécessairement présenté à cette adresse bien avant le 27 janvier, soit dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier de demande de permis de construire. Si toutefois le pli recommandé est revenu à l’administration revêtu de la mention « défaut d’accès ou d’adressage », cette circonstance n’est imputable ni à l’administration ni aux services postaux, mais à l’absence de boite aux lettres à l’adresse indiquée par le pétitionnaire dans sa demande. Il s’ensuit que l’autorité compétente doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant régulièrement adressé à l’intéressé la demande mentionnée à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. 5. D’autre part, M. B... fait valoir qu’il avait indiqué, dans le formulaire Cerfa de sa demande, une adresse électronique à laquelle il acceptait de recevoir les communications de l’administration et que, dès lors, seule une notification par voie dématérialisée dudit courrier était possible. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration ouvrent seulement la possibilité, sous certaines conditions, à l’administration de notifier un courrier par utilisation d’un envoi recommandé électronique ou d’un procédé électronique, sans lui interdire de procéder alors, si tel est son choix, à une notification postale par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Enfin, si le requérant allègue sans l’établir que la commune aurait refusé de lui attribuer un numéro de boite aux lettres, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige. Il s’ensuit que l’intéressé, qui n’a pas adressé à la commune de Chailly-en-Bière, dans le délai de trois mois suivant la demande qui lui avait été faite, l’ensemble des pièces manquantes à son dossier, ne peut être regardé comme étant devenu titulaire d’un permis de construire tacite. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme auraient été méconnues ne peut qu’être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le maire de Chailly-en-Bière a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Sur les frais d’instance : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chailly-en-Bière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chailly-en-Bière au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Chailly-en-Bière une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Chailly-en-Bière. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2302118_20260507
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