TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302118_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 15 mai 2023, sous le n° 2302118, M. A C, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- conformément à la législation sur la protection temporaire relative aux personnes déplacées d'Ukraine, une autorisation provisoire de séjour devait lui être délivrée ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères devant être pris en compte ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
II / Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 15 mai 2023, sous le n° 2302740, Mme G E, représentée par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de la convoquer afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- conformément à la législation sur la protection temporaire relative aux personnes déplacées d'Ukraine, une autorisation provisoire de séjour devait lui être délivrée ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères devant être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Diouf, représentant Mme E et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2302118 et 2302740 ont été présentées par un couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme E, ressortissante russe, et M. C, ressortissant géorgien, sont entrés sur le territoire français le 8 mars 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile leur a été refusé par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2023. Par deux arrêtés du 1er et du 4 avril 2023, le préfet de la Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour Mme E et sans délai pour M. C, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme E et M. C demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme E et M. C, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté du 1er avril 2023 a été signé par M. B D, sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués des 1er et 4 avril 2023 énoncent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen réel de la situation de chacun des requérants avant de prendre ses arrêtés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "
8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident sur le territoire français depuis mars 2022, soit depuis un an et un mois à la date des décisions attaquées. Ils ne disposent d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français, exceptée la présence de leur fille mineure qui a vu sa demande d'asile également rejetée. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
9. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. La circonstance que la Cour nationale du droit d'asile ait commis une erreur de fait dans sa décision concernant Mme E est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués, tout comme le recours formé par les intéressés devant le Conseil d'Etat qui n'a pas d'effet suspensif.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle.
11. En septième lieu, les moyens tirés de " la législation sur la protection temporaire relative aux personnes déplacées d'Ukraine " ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire à M. C :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. En se bornant à faire valoir qu'il dispose de garanties de représentation sans autre précision, le requérant ne conteste pas sérieusement qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, le préfet de la Savoie a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les arrêtés du 1er et 4 avril 2023 visent les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir visé également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils constatent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils précisent la nationalité de chacun des requérants. Ils relèvent que les requérants sont en couple et de nationalités différentes. Ils fixent en conséquence comme pays de renvoi la Russie pour Mme E et tout pays dans lequel il est légalement admissible et où il pourra reconstituer sa cellule familiale pour M. C. Les décisions fixant le pays de destination sont ainsi suffisamment motivées.
16. En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si les requérants soutiennent qu'ils craignent pour leur vie et leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne produisent aucune pièce probante de nature à justifier de la réalité des risques auxquels ils disent être personnellement exposés, alors, par ailleurs, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les interdictions faites aux requérants de revenir sur le territoire français durant un an. Il ressort notamment des énonciations des arrêtés que pour prononcer à l'encontre des requérants une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet de la Savoie a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions sont dès lors régulièrement motivées.
20. En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
21. En dernier lieu, et eu égard également aux motifs énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes aux fins d'annulation des arrêtés des 1er et 4 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E et M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à M. A C, à Me Diouf et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTE
La greffière,
E. PROST
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2,2302740Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302118_20230519
TA7725 février 2026
DTA_2302740_20260225TA777 mai 2026
DTA_2302118_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2302118_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel