TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAUSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302118_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302118 le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de son dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public ; - il a suivi toute sa scolarité en France, après son entrée régulière sur le territoire français en compagnie de sa mère, son frère et sa sœur ; il n'a plus de famille en Tunisie ; il a obtenu un diplôme en France et a trouvé un contrat à durée indéterminé à plein temps en lien avec sa formation ; il a demandé un changement de statut étudiant vers salarié ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023 à 13h49, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302117 le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée porte atteinte au principe d'un droit à un recours effectif garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023 à 13h48, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé le 9 juin 2022 au préfet des Alpes-Maritimes le changement de statut de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du 2 mai 2023, portant, en outre, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant a également, le même jour, fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2302117 et 2302118 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 4. M. B a été assigné à résidence par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 mai 2023. Dès lors, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du même jour par lesquelles cette autorité l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision comprise dans le même arrêté et refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 5. M. B doit être regardé comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B soutient être entré régulièrement en France en 2015, à l'âge de 14 ans, avec sa mère, son frère et sa sœur. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession de récépissés de demandes de titre de séjour puis, en dernier lieu, d'un titre de séjour étudiant expirant le 9 juin 2022. Le requérant a ensuite déposé une demande de changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié ", laquelle demande a été rejetée par arrêté du 2 mai 2023. Il ressort par ailleurs des pièces que l'intéressé a réalisé sa scolarité en France depuis l'année 2016-2017, d'abord au collège Vernier puis au lycée professionnel Vauban de Nice, et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " installateur sanitaire " en 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 septembre 2021 et qu'il est hébergé par son frère à Nice. Il ressort également des écritures du requérant, non contredites sur ce point, que sa famille proche réside en France et qu'il n'a plus d'attaches en Tunisie. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en prenant la mesure d'éloignement du 2 mai 2023, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de retour et l'interdisant de retour pour une durée d'un an, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 2 mai 2023 l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 11. Le présent jugement implique également que le préfet des Alpes-Maritimes procède à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nice. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mai 2023 est annulé en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour d'une année. Article 3 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mai 2023 portant assignation à résidence de M. B est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, Signé D. GazeauLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, N°2302117, 2302118
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302118_20230505