TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302118_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 décembre 2022 et 14 avril 2023, Mme D, représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, seul le préfet du Val-d'Oise étant compétent pour statuer sur sa demande ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa vie privée et familiale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 22 septembre 2000, est entrée en France le 17 novembre 2018, munie d'un visa de long séjour valable jusqu'au 16 novembre 2019. Elle a bénéficié, du 4 mars 2020 au 3 mars 2021, d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle a sollicité, le 5 juin 2021, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. " Mme C soutient que le préfet de Seine-et-Marne était incompétent pour prendre l'arrêté attaqué, ayant déménagé dans le département du Val-d'Oise à compter de mars 2022 soit antérieurement à la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait informé le préfet de Seine-et-Marne de ce déménagement. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne s'est estimé compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre la décision en litige. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise précitée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants/ Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, en application des dispositions précitées, sur la circonstance que Mme C ne justifiait pas d'une inscription définitive dans un établissement supérieur en France pour l'année universitaire 2021-2022. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C a souhaité s'inscrire au titre de l'année universitaire 2021-2022 en master ingénieur d'affaires au sein de l'Eridis Business School, cette inscription était conditionnée à la présentation d'un contrat d'apprentissage, que l'intéressée n'a pas été en mesure de produire et qui a conduit à son absence d'inscription définitive au sein de cet établissement. Le fait qu'elle soit inscrite dans une nouvelle formation universitaire pour l'année 2022-2023 est un élément postérieur à l'arrêté attaqué et sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme C fait état de ce qu'elle est arrivée en France en 2018 à l'âge de dix-huit ans et qu'elle poursuit des études supérieures depuis cette date. Toutefois, la requérante est présente en France depuis moins de quatre ans, est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et a, au surplus, désormais achevé sa formation au titre de l'année 2022-2023. Il résulte de ces éléments que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis par cette décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière signé M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302118
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302118_20231214
Données disponibles
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