TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2302133_20230809
- Date
- 9 août 2023
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n°2302118 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 à 14h15 : - le rapport de Mme Milin-Rance, juge des référés ; - les observations de Me Corsiglia, représentant M. B, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation et que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prenant pas en compte l'ensemble de sa situation personnelle pour apprécier les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il souligne qu'il n'a jamais été scolarisé en Guinée et ne savait ni lire ni écrire avant d'arriver en France, qu'il a suivi des cours avec ETAPEA ainsi qu'à la MJC avant de s'inscrire au CFA et de bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Il a obtenu le CAP Maçon en juin 2023 et bénéficie d'une promesse d'embauche à compter du 22 août 2023. Il justifie d'une situation d'urgence puisque le refus de titre de séjour le prive de ressources. Son contrat jeune majeur ne comprend aucune allocation puisqu'il est convenu qu'il soit rémunéré dans le cadre de son apprentissage. Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : le rapport de la PAF est de mauvaise qualité et ne permet pas de constater les anomalies invoquées pour établir l'existence d'une fraude, la décision étant mal motivée sur ce point. Il n'est pas démontré que les dispositions du code de procédure civil guinéen invoquées soient applicables aux jugements supplétifs ni que le jugement supplétif produit ne soit pas exécutoire. Il justifie avoir déposé au consulat de Guinée une demande de passeport qui est en cours de fabrication. Ses professeurs et son employeur attestent du sérieux de son investissement dans sa formation professionnelle. Ses absences de cours ont été justifiées en accord avec le CFA pour lui permettre de terminer des chantiers en entreprise. - les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et soutient qu'il n'y a pas d'urgence compte tenu de l'examen proche de la requête au fond contre le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne démontre pas que son contrat d'apprentissage ait été interrompu prématurément avant le 30 juillet. La promesse d'embauche étant seulement subordonnée à l'obtention du diplôme, la décision ne fait pas obstacle à ce qu'il l'honore et subvienne à ses besoins. La prise en charge départementale est maintenue jusqu'à la fin de septembre 2023. Il n'y a aucun doute sur la légalité de la décision au vu du rapport de la PAF qui conclue au caractère frauduleux du jugement supplétif et du certificat de nationalité et relève des anomalies sur tous les documents, ce qui a justifié une information du procureur de la République. L'attestation d'authenticité établie par le consulat de Guinée ne remet pas en cause l'analyse de la PAF. Sur le parcours scolaire, le requérant a obtenu une moyenne inférieure à 10 dans son dernier relevé de notes, ses absences en cours sont nombreuses et récurrentes et il n'est pas établi qu'il ait obtenu son diplôme. Le requérant ne démontre pas non plus être dépourvu de tous liens dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h34. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été définitivement statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le département de Meurthe-et-Moselle, a signé le 9 mars 2021 un contrat d'apprentissage avec la société Caracciolo, en vue d'obtenir un CAP Maçon au centre de formation des apprentis de Pont-à-Mousson, et justifie d'une promesse d'embauche en date du 23 mai 2023 établie par la même société souhaitant le recruter à compter du 22 août 2023 sous réserve de l'obtention de son diplôme. Alors que M. B justifie avoir obtenu le CAP Maçon lors de la session de juin 2023, et que le contrat jeune majeur arrivant à échéance en septembre 2023 ne comporte pas d'allocation financière au bénéfice de M. B, celui-ci apporte suffisamment d'éléments de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas renversé la présomption d'authenticité des actes d'état civil et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 juin 2023. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'au jugement de la requête au fond. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 10. Il y a lieu, pour assurer l'exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement de la requête au fond. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les autres conclusions : 11. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. B au séjour est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Corsiglia une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Corsiglia. Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 9 août 2023 Le juge des référés, F. Milin-Rance La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA549 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2302133_20230809
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