TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_1901441_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la requête no 1901441, formée par Mme C B, représentée par Me Hauret, tendant à l'annulation de la délibération du 24 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de Contes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que de la décision du 15 mars 2019 rejetant son recours gracieux, en invitant les parties à justifier, dans un délai de trois mois, de l'éventuelle régularisation du vice tenant à l'insuffisance d'information des membres du conseil municipal. Des pièces produites pour la commune de Contes, représentée par Me Peru, ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice le 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2022 : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Andrea, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 24 janvier 2019, le conseil municipal de la commune de Contes a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Mme C B, après avoir formé un recours gracieux qui a été expressément rejeté par décision du 15 mars 2019, demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et de la décision rejetant son recours gracieux. 2. Par un jugement avant dire droit du 24 février 2022, le tribunal a constaté comme fondé le moyen tiré de l'insuffisance de l'information des membres du conseil municipal, tout en écartant les autres moyens invoqués par la requérante, et a sursis à statuer sur cette requête dans l'attente d'une éventuelle régularisation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Sur la régularisation du vice relatif à l'information des membres du conseil municipal : 3. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 4. Il ressort des documents versés par la commune de Contes qu'une nouvelle délibération, portant approbation du plan local d'urbanisme de Contes, a été adoptée par le conseil municipal le 5 mai 2022. Il ressort de ces pièces que les membres de l'assemblée délibérante, régulièrement convoqués, ont reçu, préalablement à cette séance, la note de synthèse produite par le défendeur, présentant les objectifs de l'approbation du document d'urbanisme, la phase de concertation et son bilan, les consultations effectuées auprès des personnes publiques associées, l'enquête publique, s'agissant notamment des observations formulées et de la teneur de l'avis du commissaire-enquêteur, mentionnant les modifications apportées au document d'urbanisme après l'enquête publique et en particulier l'organisation d'une enquête publique complémentaire, ainsi que le sens du second avis émis par le commissaire-enquêteur et, enfin, les modifications apportées au document d'urbanisme après cette enquête publique complémentaire. Dans ces conditions, et au regard du contenu de cette note de synthèse, les élus ont bénéficié d'une information suffisante. Ainsi, la délibération du 5 mai 2022 doit être regardée comme ayant régularisé la délibération du 24 janvier 2019 en ce qui concerne l'information des membres du conseil municipal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 24 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de Contes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Contes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Contes au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 1901441 de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Contes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Contes. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Faucher, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, signé D. A La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 avril 2022
DCA_20VE03334_20220428TA0630 juin 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901441_20220630
CAA5925 août 2022
ORCA_21DA02811_20220825CAA332 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1901441_20220630
Données disponibles
- Texte intégral