CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02811_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A et Mme C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1901441 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 8 décembre 2021, M. A et Mme C épouse A, représentée par Me Fasseu, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901441 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a estimé que les chèques encaissés par M. A sur son compte bancaire et tirés sur le compte bancaire de la société à responsabilité limitée (SARL) CBIM Construction dont M. A était salarié, pour un montant total de 123 830 euros, devaient être regardés comme des revenus distribués et imposés à ce titre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. En conséquence, l'administration les a assujettis, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2006 qu'elle a assortie de la majoration de 40% pour manquement délibéré, dont ils ont vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille. 3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c) Les rémunérations et avantages occultes ". 4. En l'espèce, M. et Mme A ne contestent pas l'appréhension de la somme de 123 830 euros ni son caractère occulte au sens c de l'article 111 du code général des impôts mais soutiennent que les sommes perçues de la SARL CBIM Construction constituent des remboursements des salaires versés à des salariés de la société et des sommes ayant servi à acheter des voitures pour le compte de la SARL CBIM Construction et ne constituent pas, par conséquent, des avantages ou une rémunération. A l'appui de leurs allégations, ils se bornent à verser la copie du recto de quatre chèques pour un montant de seulement 13 605 euros. 5. Toutefois, il n'est pas établi, d'une part, ni que ces chèques ont été débités du compte de M. A ni qu'ils ont été encaissés par leur bénéficiaire. D'autre part, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les bénéficiaires de ces chèques n'étaient pas des salariés de la SARL CBIM Construction et que la qualité de chef de chantier de M. A ne lui donnait aucun mandat ni pour avancer ou payer de telles dépenses au nom de la SARL CBIM Construction. S'agissant des véhicules, les seules factures d'acquisition de ces véhicules d'un montant de 16 153,93 euros établies au nom de la SARL CBIM Construction, produites par les requérants, sont insuffisantes pour établir que M. A s'est entremis dans l'acquisition de ces véhicules alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que ces véhicules ne figuraient parmi les immobilisations de la société et que, de surcroît, aucun des chèques encaissés ne correspond au prix exact mentionné sur les factures. Par suite, le moyen doit être écarté. Enfin, les explications des requérants ne portent que sur une somme de 30 118,93 euros, soit un montant très inférieur aux chèques encaissés pour un montant total de 123 830 euros. Les revenus litigieux restent donc, en tout état de cause, inexpliqués à hauteur de 93 712 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A et Mme C épouse A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 25 août 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02811
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 juin 2022
DTA_1901441_20220630CAA5925 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02811_20220825
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_21DA02811_20220825
Données disponibles
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