TA251ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_1901618_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 septembre 2019, 3 février 2020 et 22 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Picoche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la communauté de communes de la Haute Comté à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du harcèlement qu'elles estime avoir subi de 2015 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Haute Comté la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le président de la communauté de communes de la Haute-Comté n'a pas qualité pour agir ; - la qualité de son travail a été reconnue jusqu'en 2015, année durant laquelle elle a changé de supérieure hiérarchique ; - le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2015 est exempt de reproches ; - sa supérieure hiérarchique s'est opposée de manière injustifiée à sa demande de promotion interne ; - il n'est pas justifié des erreurs et problèmes comportementaux qui lui ont été reprochés, malgré plusieurs demandes à cet effet, ce qui est humiliant et accablant ; - le harcèlement moral subi de la part de sa supérieure hiérarchique a altéré sa santé psychologique ; - elle est bien fondée à demander l'indemnisation de son préjudice lié au harcèlement moral dont elle a été victime. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2019, 18 mars 2021 et 9 mai 2022, la communauté de communes de la Haute Comté, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au refus de reconnaissance de faits de harcèlement moral, en l'absence de conséquences tirées d'une telle reconnaissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Bouchoudjian de DSC Avocats, pour la communauté de communes de la Haute Comté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative de catégorie C, exerçait depuis le 12 août 2002 au sein de la communauté de communes du Val de Semouse. A la suite de la fusion de cette collectivité avec deux autres afin de créer la communauté de communes de la Haute Comté, Mme B, qui occupait alors un poste d'agent comptable en charge de la paie, a été affectée à sa demande au service des ressources humaines de cette nouvelle structure. Elle a quitté les effectifs de la communauté de communes le 1er décembre 2017. Par courrier du 5 juin 2019, la requérante a saisi le président de la communauté de communes de Haute Comté d'une demande préalable tendant à la reconnaissance de la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de 2015 à 2017. A la suite du rejet de sa réclamation le 2 août 2019, Mme B demande à être indemnisée du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, par une délibération n° 2014-193 du 7 mai 2014, la communauté de communes de la Haute Comté a donné délégation à son président aux fins " d'intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou défendre la communauté de communes dans les actions intentées contre elle ". Cette délégation a été renouvelée par une délibération n° 2020-073 du 11 juillet 2020. Le moyen tiré du défaut de qualité du président de la communauté de communes de Haute Comté pour défendre à l'instance ne peut par conséquent qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. () ". 4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis. 5. Pour caractériser les faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis, la requérante invoque " des remarques humiliantes et des reproches quotidiens sur la qualité de son travail " émanant de sa supérieure hiérarchique mais aussi du président de la communauté de communes qui évoquerait dans ses courriers des fautes et problèmes comportementaux non établis, ainsi qu'une perte d'autonomie et de responsabilité, le défaut de communication des informations dont elle avait besoin pour exercer ses fonctions, et avoir fait l'objet d'une " mise au placard " à l'occasion de la modification de son poste à son retour d'arrêt-maladie. Si Mme B justifie avoir fait l'objet d'arrêts-maladie d'un mois en juin 2016 puis de plus d'un an entre septembre 2016 et octobre 2017, ces seules données ne permettent pas pour autant d'établir qu'elle aurait été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail. Par ailleurs, Mme B conteste les erreurs et difficultés relationnelles évoquées par son employeur afin de justifier d'une absence de promotion interne, et souligne qu'elles n'avaient pas été mentionnées lors de son entretien professionnel. Il ressort toutefois du compte-rendu établi à l'occasion de cet entretien que des objectifs ont été signalés comme partiellement atteints, que la requérante rencontrait des difficultés pour s'adapter à sa nouvelle structure de travail et qu'un bilan serait effectué l'année suivante. Les courriers que Mme B a ensuite échangés avec le président de la communauté de communes montrent que son employeur a mentionné tenir compte de ses difficultés d'adaptation à la suite de la fusion opérée en 2014, a effectivement évoqué la survenance d'erreurs dans son travail et lui a par la suite proposé un autre poste, qu'elle a qualifié d'intéressant, afin de faciliter sa reprise d'activité à l'issue de son arrêt-maladie. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait eu à faire face à un défaut de communication d'informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou encore que le nouveau poste proposé à la requérante constituait une " mise au placard ". Ainsi, les faits évoqués par Mme B ne sauraient caractériser un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Par suite, dès lors que la requérante n'apporte pas d'élément susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, elle ne démontre pas que son employeur aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la collectivité, que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de la Haute Comté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la communauté de communes de la Haute Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Haute Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes de la Haute Comté. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1901618_20230314
Données disponibles
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