TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301388_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1901618 du 12 avril 2021 le tribunal a enjoint à la commune de La Possession de modifier le classement de la parcelle cadastrée section BI 336 dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par des mémoires enregistrés les 14 février et 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal : 1°) de liquider à son profit l'astreinte prononcée par le jugement du 12 avril 2021 et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Possession une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement aurait pu être réalisée dans le délai de cinq mois si la commune avait mis en œuvre une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme ; - en tout état de cause, la procédure de révision du plan local d'urbanisme n'a pas été menée de manière diligente. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de La Possession, conclut au rejet de demande. Elle fait valoir que : - le délai de cinq mois imparti par le jugement du 12 avril 2021 ne pouvait pas être tenu sans méconnaître les dispositions du code de l'urbanisme ; - le jugement a été exécuté dès lors que la révision du plan local d'urbanisme a été approuvée par une délibération du conseil municipal du 14 décembre 2022. Un mémoire a été enregistré le 10 novembre 2023 pour la commune de la Possession après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Dugoujon, représentant de M. A, Considérant ce qui suit : Sur la liquidation de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " 2. Par un jugement du 12 avril 2021 le tribunal a annulé la délibération du conseil municipal de La Possession du 12 juin 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classait en zone N une partie de la parcelle cadastrée section BI 336, appartenant à M. A et a enjoint à la commune de modifier le classement de cette parcelle dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En l'absence d'indication contraire dans le jugement cette astreinte revêt un caractère provisoire. Ce jugement a été notifié à la commune le 15 avril 2021. Par conséquent la commune de La Possession avait jusqu'au 15 septembre 2021 pour procéder à la modification du classement de la parcelle de M. A. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune de La Possession a choisi d'intégrer la modification du classement de la parcelle BI 336 à une procédure de révision allégée du plan local d'urbanisme prescrit par une délibération du conseil municipal du 19 février 2020 sur le fondement de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme. Ce faisant, la commune de La Possession a fait le choix de ne pas recourir une procédure de modification simplifiée sur le fondement de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme permettant de procéder à la rectification d'une erreur matérielle. Il s'en déduit que la commune s'est volontairement soumise à une procédure impliquant notamment la réalisation d'une enquête publique. Il en résulte que la commune de La Possession s'est placée elle-même dans une situation ne lui permettant pas de respecter le délai de cinq mois qui lui avait été imparti par le jugement du 12 avril 2021 pour procéder à la modification du classement de la parcelle BI 335. Par une délibération du 14 décembre 2022 le conseil municipal a approuvé la révision allégée du plan local d'urbanisme de la commune procédant notamment à la modification du classement de la parcelle BI 336. Il est constant que cette délibération a commencé à produire ses effets juridiques à compter du 13 février 2023 date à laquelle son affichage a été mentionné dans un journal diffusé dans le département en application de l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui précède que le retard à exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 12 avril 2021 est de 516 jours. 3. Ainsi, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée, tout en la modérant à la somme de 25 800 euros, compte tenu du choix de gestion opéré par la commune, légitime du point de vue des intérêts de l'administration, d'inclure la modification du classement de la parcelle BI 336 au sein d'une procédure de révision allégée du plan local d'urbanisme déjà en cours. Sur les intérêts : 4. La commune de la Possession n'ayant pas déjà été condamnée au paiement d'une somme d'argent, elle ne peut être condamnée au paiement d'intérêts. En revanche, la somme de 25 800 euros portera intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil à compter du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Possession le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A. D E C I D E : Article 1er : La commune de La Possession est condamnée à verser la somme de 25 800 euros à M. A. Article 2 : La commune de La Possession versera une somme de 1 500 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Possession. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2514 mars 2023
DTA_1901618_20230314TA10113 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301388_20231213
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2301388_20231213