TA63Chambre 1Chambre 1Citée 6×
TA63 · Chambre 1 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1901636_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2019 et le 4 mars 2020, M. B A, représenté par Me Rebinguet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Il soutient que : - il justifie du dépassement de la limite de 40 kilomètres en raison de stages éloignés ou de son activité de maître-nageur-sauveteur ; - il justifie de ses dépenses d'acquisition de petit matériel ; - il justifie des frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail en tant que chauffeur-routier ou salarié sous contrat de portage salarial ; - il justifie des sommes déclarées au titre du don aux œuvres ; - compte tenu de la faible incidence des droits en jeu, il accepte la proposition de l'administration pour l'année 2014. Par des mémoires, en défense, enregistrés les 10 décembre 2019 et 18 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bordes, rapporteur, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, à raison respectivement des sommes de 1 684 et 5 467 euros. Sur le désistement partiel : 2. Dans sa requête M. A a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Toutefois, dans son mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 4 mars 2020, il a mentionné que, compte tenu de la faible incidence des droits en jeu, il acceptait la proposition de l'administration pour l'année 2014. Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions à fin de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de cette même année. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 2015 : 3. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ". En vertu de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, () elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu.() / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. / Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue. / Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. () ". 4. M. A fait valoir qu'au cours de cette année 2015 il a exercé plusieurs activités salariées et qu'il a engagé des frais dont il peut obtenir la déduction au titre des frais réels exposés et qui sont justifiés. Toutefois, la circonstance alléguée par le requérant qu'il aurait au cours de cette même année exercé la profession de maître-nageur sauveteur, ne saurait, à elle seule, suffire à établir que les dépenses qu'il a exposées en vue de son adhésion à un club de sport et pour faire l'acquisition de matériel sportif, seraient indispensables à l'exercice de sa profession. De même, le requérant soutient qu'il peut déduire les charges induites par son activité de portage salarial. Toutefois, il n'est pas établi que dans le cadre de cette profession, le fait de choisir alternativement comme résidence son immeuble de Moulins (Allier) ou son immeuble de Langeron (Niévre) serait constitutif de circonstances particulières de nature à justifier le maintien de son domicile personnel dans ces deux localités, lequel procède ainsi de simples convenances personnelles. Si M. A expose qu'il peut déduire des frais qu'il aurait exposés dans son activité de chauffeur routier, en dépit de la demande qui lui a été faite en ce sens par l'administration, il n'a jamais justifié du nombre de jours travaillés dans l'entreprise Cluzel, concernée par cette activité. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il peut déduire les frais de déplacements exposés auprès de la Société nationale de sauvetage en mer de Montluçon, cette activité ayant présenté selon ses dires un caractère bénévole, les frais qui s'y rapportent ne peuvent être pris en compte au titre des frais professionnels, dès lors qu'ils n'ont pas été exposés dans le but de créer ou de conserver un revenu imposable. Il en résulte que M. A ne peut prétendre à la déduction des frais qu'il aurait prétendument exposés au titre de l'année 2015. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, J-F BORDES La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1901636
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 9 novembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1901636_20221109
Données disponibles
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