TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101180_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, sous le n°1901636, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de Guyane a refusé de lui communiquer les statuts du régime social des indépendants " Antilles-Guyane ", l'arrêté préfectoral relatif à sa création ainsi que ses conditions générales et particulières ; 2°) d'enjoindre à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane de lui communiquer les documents demandés. Il soutient que : - il a obtenu les accords pour la communication des documents demandés par des avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 27 septembre 2010 et du 16 janvier 2017 ; - le droit à un procès équitable a été méconnu. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022 à 12 heures 00. Une mise en demeure de produire a été adressée le 1er juillet 2022 à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 30 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que celle-ci n'a pas été précédée de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. II. Par une requête enregistrée le 17 août 2021, sous le n°2101180, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de Guyane a refusé de lui communiquer : - les statuts initiaux ayant créé l'organisme de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane ; - le procès verbal de constitution et toutes les nominations ; - l'acte portant enregistrement et la publication légale de l'entité créée ; - les statuts ayant été approuvés par l'autorité compétente ; - l'acte portant enregistrement et la publication de l'approbation de statuts ; - tout document prouvant l'existence effective de l'organisme en tant que personne morale ; - l'acte portant nomination sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'une organisme de sécurité sociale en poste aux dates des mises en demeures et des contraintes ainsi que leurs signataires ; - l'acte portant nomination du directeur ; - les conditions générales et particulières applicables au " consommateur européen " ; - la preuve de son acceptation des conditions ; 2°) d'enjoindre à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les documents demandés sont communicables compte tenu des avis favorables émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 27 septembre 2010 et le 16 janvier 2017. Une mise en demeure de produire a été adressée le 14 mars 2022 à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 30 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête dès lors que celle-ci n'a pas été précédée de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; - l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l'absence de demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier courrier du 30 juin 2019, réceptionné le 1er juillet 2019, M. A a demandé à la caisse du régime social des indépendants " Antilles-Guyane ", désormais rattachée à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, la communication de documents administratifs portant sur ses statuts et sa création. Par un second courrier du 4 mars 2020, réceptionné le 9 mars 2019, il a demandé à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane de lui communiquer toute une liste de documents portant sur ses statuts, sa création ainsi que sur ses conditions. Par les présentes requêtes, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des refus implicites qui lui ont été opposés par la caisse générale de sécurité sociale de Guyane sur ses demandes de communication de documents administratifs. 2. Les requêtes n° 1901636 et 2101180 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation: 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'accès aux documents administratifs a émis des avis favorables, en date du 27 septembre 2010 et du 16 janvier 2017, à la communication, d'une part, des arrêtés d'approbation et d'enregistrement du régime social des indépendants, de l'URSSAF et de la caisse générale de sécurité sociale et, d'autre part, des statuts du régime social des indépendants " Antilles-Guyane " approuvé par un arrêté du 12 janvier 2007 ainsi que de l'arrêté préfectoral créant la caisse sociale. Toutefois, ces avis, qui ont été émis dans le cadre de précédentes demandes faisant suite aux rejets opposés initialement par les préfets de la Guyane et de la Martinique sur ses demandes de communication de documents administratifs, n'étaient pas de nature à exonérer le requérant de l'obligation de consulter ladite commission, dans le cadre d'une nouvelle demande de communication adressée à un autre organisme et qui, au demeurant, portait sur un nombre plus important de documents. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué par le requérant, que ce dernier aurait saisi la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à l'introduction des présentes requêtes. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la caisse générale de sécurité sociale de Guyane a rejeté ses demandes de communication de documents administratifs, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de lui communiquer les documents sollicités, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 6. M. A demande, dans le cadre de l'instance n°2101180, à ce que la caisse générale de sécurité sociale de Guyane soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts. Toutefois, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir adressé une demande préalable auprès de l'administration. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 7. Les conclusions, présentées dans le cadre de l'instance n°2101180 et tendant à ce que soit mis à la charge la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, les frais exposés par M. A non compris dans les dépens, au soutien desquelles est invoqué par erreur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, inapplicable devant la juridiction administrative, doivent être regardées comme fondées en réalité sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane. Délibéré après l'audience du 20 octobre, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR N° 1901636, 2101180
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101180_20221110
Données disponibles
- Texte intégral