TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_1901668_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de l'imposition sur la plus-value immobilière à laquelle a été assujettie au titre de l'année 2018, à hauteur de 12 861 euros, à raison de la cession de son bien immobilier situé à Matoury, assortie des intérêts moratoires. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par le II de l'article 150 U du code général des impôts dès lors qu'elle n'était pas propriétaire de sa résidence principale au cours de quatre années précédant la cession et que la condition de remploi dans le délai de 24 mois a été respectée. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a cédé le 2 août 2018, un bien immobilier situé à Matoury. A l'occasion de la vente de ce bien, elle s'est acquittée de la somme de 12 861 euros au titre de la plus-value immobilière. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge et la restitution de la somme qu'elle a acquittée au titre de la plus-value immobilière réalisée suite à la cession de son bien immobilier. 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : "I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. /Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ;() ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dont elles sont issues, qu'en subordonnant l'octroi d'une exonération d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la première cession d'un logement autre que la résidence principale, en vue d'un remploi dans les vingt-quatre mois à l'acquisition ou la construction de son habitation principale, à la condition que le cédant n'ait pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession, le législateur a entendu favoriser l'investissement dans l'acquisition d'une résidence principale et en réserver le bénéfice aux contribuables qui ne détiennent aucun droit réel immobilier sur le bien qu'ils ont élu pour domicile. 4. En l'espèce, il est constant que Mme B a procédé à l'achat de sa résidence principale, située en Guadeloupe, en 2015, soit antérieurement à la vente de son bien immobilier de Matoury. L'intéressée était donc propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession du bien en cause. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ait procédé au remboursement anticipé de l'emprunt contracté pour l'acquisition de sa résidence principale dans un délai de 24 mois suivant la cession ne saurait constituer un remploi de la somme à l'achat de la résidence principale dès lors que cette dernière a été acquise plusieurs années avant la cession. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par le II de l'article 150 U du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901668_20230216
Données disponibles
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