TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110285_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de ces stipulations ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 26 juin 1982 à Souassi (Tunisie), a sollicité la régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié auprès de la préfecture de la Seine-et-Marne par courrier daté du 24 août 2018. Par jugement n° 1901668 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de rejet de cette demande en raison d'un défaut de motivation en dépit d'une demande de communication des motifs adressée à la préfecture par l'intéressé et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par arrêté du 20 janvier 2020, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Melun n° 2001612 du 3 décembre 2020. L'intéressé s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a de nouveau sollicité auprès de la préfecture de Seine-et-Marne la régularisation de sa situation administrative par un courrier du 14 mai 2021, reçu le 21 mai suivant. Le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issu d'un délai de quatre mois. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 431-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur numérotation alors en vigueur, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mai 2021, reçue par la préfecture de Seine-et-Marne le 21 mai suivant. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier notifié au préfet de Seine-et-Marne le 25 octobre 2021, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2110285_20230404