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TA21 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_1901771_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 3 janvier 2022, le tribunal a, sur requête de Mme G, ordonné avant dire droit une expertise en vue de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de service dont elle a été victime le 30 juin 2014 et la persistance d'un état algique invalidant ayant justifié des arrêts de travail couvrant les périodes du 10 au 14 décembre 2015, du 24 mars au 7 avril 2016, du 15 au 17 février 2017 et du 3 juillet 2017 au 5 juillet 2018. Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 16 septembre 2022. Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, le centre hospitalier spécialisé de Sevrey, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - avant son accident de service, Mme D souffrait d'une discopathie dégénérative à l'origine de lombalgies et de cruralgies ; - l'accident de service a seulement eu pour effet de réveiller des douleurs ayant justifié un arrêt de travail du 30 juin au 30 novembre 2014, l'IRM réalisée le 10 septembre 2014 n'a révélé ni aggravation de la discopathie de l'intéressée ni fait apparaître une nouvelle pathologie du fait de cet accident ; - aucun élément médical ne permet de rattacher de manière directe et certaine les arrêts de travail litigieux à l'accident de service de juin 2014, l'expert ayant estimé que les douleurs ayant justifié les " arrêts de travail successifs ont un lien exclusif avec un état antérieur propre à l'intéressée ". Par un mémoire enregistré, le 9 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) de " réformer " la décision du 8 avril 2019 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey en tant qu'elle l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 décembre 2015 et de " reconnaître " ses arrêts de travail au titre des périodes du 10 au 14 décembre 2015, du 24 mars au 7 avril 2016, du 15 au 17 février 2017 et du 3 juillet 2017 au 5 juillet 2018 comme imputables à l'accident de service dont elle a été victime le 30 juin 2014 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sevrey la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert confirme que la symptomatologie qui a justifié les arrêts postérieurs à celui du 30 juin 2014 est la même que celle décrite à cette occasion ; - avant l'accident, elle n'a jamais souffert d'une pathologie importante au niveau du dos et cette dernière a donc été révélée et aggravée par cet accident ; - aucun élément médical ne permet de retenir que les arrêts de travail accordés à compter de novembre 2014 auraient un lien exclusif avec un état antérieur propre, un lien au moins partiel existe. La formation de jugement a, le 23 janvier 2023, interrogé l'expert en présence de Mme D et son conseil, le centre hospitalier spécialisé de Sevrey, dûment convoqué, n'étant pour sa part ni présent ni représenté, afin d'obtenir des explications complémentaires en application des dispositions de l'article R. 621-10 du code de justice administrative. Le procès-verbal de cette audition a été dressé le même jour puis versé au dossier. Une copie en a été notifiée à chaque partie le 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public, - et les observations de Me Couet, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, agente en charge de fonctions d'aide médico-psychologique au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Sevrey, a été victime, le 30 juin 2014, d'un accident sur son lieu de travail, alors qu'elle s'employait à parer la chute d'une patiente. Cet accident, qui lui a causé une lombo-cruralgie gauche, a été reconnu comme étant imputable au service et justifiant ses arrêts de travail jusqu'au 30 novembre 2014. Après avoir bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er mars 2015, Mme D a repris son travail à temps complet le 2 mars 2015. Ayant été de nouveau arrêtée durant la période comprise entre les mois de décembre 2015 et juillet 2018 pour des douleurs dorsales, Mme D a fait l'objet de deux expertises médicales. La première, réalisée le 21 mars 2017 par le Dr Fabre-Aubrespy, chirurgien orthopédiste, conclut au placement de l'intéressée en congés de maladie ordinaire au titre " d'une maladie évoluant pour son propre compte " à compter de sa consolidation au 1er mars 2015. La seconde, effectuée par le Dr Armengaud-Benat, dont le rapport a été établi le 27 mars 2018, fixe une date de consolidation au 2 mars 2015, date de la reprise du travail à temps plein et conclut à la prise des arrêts de travail délivrés à compter du 15 février 2017, postérieurement à la première expertise, au titre de la maladie ordinaire dès lors qu'ils sont " plutôt à relier à une pathologie indépendante, évoluant pour son propre compte ". Le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey a, par décision du 8 avril 2019, décidé de placer Mme D en congé de maladie ordinaire postérieurement au 1er mars 2015. Cette dernière a saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision du 8 avril 2019 en tant qu'elle lui refuse la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, des arrêts de travail couvrant les périodes du 10 au 14 décembre 2015, du 24 mars au 7 avril 2016, du 15 au 17 février 2017 et du 3 juillet 2017 au 5 juillet 2018. 2. Par un jugement du 3 janvier 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer l'existence ou au contraire l'inexistence d'un lien de causalité entre l'accident de service du 30 juin 2014 et la persistance d'un état algique invalidant ayant justifié ces arrêts de travail. L'expert a remis son rapport au greffe du tribunal le 16 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du Dr Golberg, ainsi que du compte-rendu de son audition organisée dans les conditions prévues par l'article R. 621-10 du code de justice administrative, que la lombo-cruralgie gauche provoquée par l'accident de service et dont les signes cliniques sont caractéristiques d'une " compression d'une racine nerveuse radiculaire ", a disparu à la faveur des arrêts de maladie initiaux. A cet égard, Mme D ne conteste pas que le scanner du rachis lombaire réalisé le 10 septembre 2014 ne faisait apparaître que sa discopathie dégénérative et n'a révélé ni aggravation de cette dernière ni même la persistance d'un quelconque conflit radiculaire susceptible d'être imputé à l'accident du 30 juin 2014. Selon l'experte médicale, à la reprise de son travail à temps plein le 2 mars 2015, l'intéressée était retournée à son état antérieur de " lombalgies mécaniques ", qui ne sont pas " secondaires à l'accident de service " et résultent exclusivement de sa scoliose, dont elles constituent une " évolution naturelle ". Contrairement à ce que soutient la requérante, l'expertise diligentée par le tribunal a confirmé que la symptomatologie douloureuse qu'elle a présentée postérieurement à sa reprise en mars 2015 a toujours été la même, non pas " depuis le 30 juin 2014 ", mais " depuis 2015 ", à savoir exclusivement des " lombalgies mécaniques ". Ces dernières " sont liées aux discopathies dégénératives en lien avec l'état antérieur " évoluant pour leur " propre compte, indépendamment de l'accident de service de 2014 ". Dans ces conditions et alors qu'aucun élément sérieux ne contredit la position unanime des trois experts médicaux qui se sont succédés, Mme D, qui s'est du reste abstenue de remettre à l'expert commis par le tribunal les feuillets d'arrêts de travail litigieux alors même que l'expertise portait expressément sur ce point, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le directeur du CHS de Sevrey a estimé que l'ensemble des arrêts de travail couvrant les périodes du 10 au 14 décembre 2015, du 24 mars au 7 avril 2016, du 15 au 17 février 2017 et du 3 juillet 2017 au 5 juillet 2018, sont imputables à une " maladie évoluant pour son propre compte ". 5. Il s'ensuit que les conclusions de Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les dépens : 6. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise médicale, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal du 28 novembre 2022 à la somme de 2 592 euros TTC, à la charge définitive de Mme D. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHS de Sevrey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 592 euros TTC par ordonnance du 28 novembre 2022 du président du tribunal sont mis à la charge de Mme D. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Sevrey tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, au centre hospitalier spécialisé de Sevrey et au Dr A, experte. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Zupan, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, K. HunaultLe président, D. Zupan La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
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Référence
DTA_1901771_20230512
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