TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901923_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2019 et un mémoire déposé le 21 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Fornacciari, demande au tribunal : 1°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 5 millions d'euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat de partenariat conclu avec la société Access Data Networks (ADN) pour l'informatisation des collèges du département et de la mise en liquidation de cette société qui en est la conséquence nécessaire ; 2°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 50 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de résiliation du contrat de partenariat est irrégulière et a entraîné la mise en liquidation d'ADN ; cette résiliation est injustifiée en l'absence de faute contractuelle commise par la société ADN dès lors que les dysfonctionnements allégués des matériels et du service ne sont pas établis et qu'elle n'avait pas d'obligation de renouveler les équipements ; - la faute ainsi commise par le département justifie le versement d'une indemnité compensant les préjudices qu'il subit de ce fait ; - la résiliation est l'unique cause de la mise en liquidation car le contrat de partenariat représentait le principal actif d'ADN et 30% de son chiffre d'affaires ; en 2011, la valeur d'entreprise d'ADN a été estimée à 4,3 millions et elle n'a pu que croître depuis eu égard à l'essor des applications en cause. La requête a été communiquée au département d'Eure-et-Loir, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. - et les observations de Me Fornacciari représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 décembre 2006, la société Access Data Networks (ADN) et le département d'Eure et Loir ont signé, sur le fondement de l'ordonnance du 17 juin 2004 alors applicable, un contrat de partenariat pour l'informatisation des collèges du département. Par courrier daté du 20 juin 2018, le département a prononcé la résiliation du contrat de partenariat pour faute, en application de l'article 37 de ce contrat. M. A B actionnaire unique de la société ADN a, par courrier du 4 mars 2019, demandé réparation au département des préjudices que lui cause la résiliation du contrat de partenariat, selon lui irrégulière, et la mise en liquidation de la société ADN, qui en est, selon lui, la conséquence directe. Le département a rejeté cette demande indemnitaire par courrier daté du 3 avril 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 5 millions d'euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat de partenariat conclu avec la société ADN pour l'informatisation des collèges du département et de la mise en liquidation de cette société par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juillet 2018. 2. Si le requérant soutient que la décision de résiliation du contrat de partenariat est la cause de la mise en liquidation de la société ADN par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juillet 2018, il résulte de ses écritures mêmes que cette société était en situation de cessation de paiement à compter de 2015. Par suite contrairement à ce qu'il soutient, le lien de causalité direct et certain entre la résiliation prononcée par le département, et la liquidation judiciaire, n'est pas établi, quand bien même ledit contrat de partenariat représentait au moment de la liquidation 30% du chiffre d'affaires de la société. Au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu, la résiliation en litige était fondée, ainsi que le tribunal le juge par jugement du même jour qui rejette la requête n°1802634 présentée par la société ADN contestant cette résiliation et demandant au tribunal de condamner le département à lui verser l'indemnité de résiliation contractuelle et le montant du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de cette résiliation. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée ; Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseure la plus ancienne, Laurence VINCENT La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA455 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_1901923_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel