TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction PartielleCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_1802634_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement du 3 octobre 2017, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard. 3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. B a été destinataire d'une proposition de logement attribuée à un autre demandeur, que sa demande de logement social est radiée depuis le 5 juin 2019 pour cause de non-renouvellement et qu'il n'existe aucune nouvelle demande active à son nom, ont été contredits par M. B, qui verse la preuve du dépôt d'une nouvelle demande de logement social le 6 juillet 2020. Toutefois, en dépit du dépôt d'une nouvelle demande de logement social, celle-ci intervient plus d'un an après sa radiation et ne peut permettre le rattachement du statut DALO du requérant à la précédente décision de la commission de médiation du 21 janvier 2016, qui avait donné lieu à la requête jugée le 3 octobre 2017. Dès lors, le jugement doit être considéré comme exécuté en juin 2019, date de radiation de la demande de logement social de l'intéressé, son renouvellement étant intervenu dans un délai manifestement tardif pour pouvoir être rattaché à l'ancienne procédure. Ainsi, le non relogement du requérant résulte du fait même de M. B. Par suite et dès lors que le jugement doit être considéré comme ayant été exécuté en juin 2019, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 3 750 euros (15 mois x 250 euros) pour la période du 18 février 2018 au 5 juin 2019, au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. B, Me Grandjard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 750 (trois mille sept cent cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 3 octobre 2017. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros au conseil de M. B, Me Grandjard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 4 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°1802634
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_1802634_20220804