TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901937_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février et le 25 septembre 2019, M. D E doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. M. E soutient que : - ses revenus de l'année 2017 doivent être imposés sur la base d'un quotient familial de deux parts, correspondant à un contribuable marié, résidant sous le même toit que son épouse ; - son épouse doit être regardée comme résidente fiscale française au sens de l'article 4 A du code général des impôts. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention conclue le 17 octobre 1999 entre la France et l'Algérie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du dépôt de sa déclaration de revenus de l'année 2017, M. E a été imposé, consécutivement à sa réponse à la demande de l'administration fiscale du 21 juin 2018 de justifier de sa situation matrimoniale et familiale, sur la base d'un quotient familial correspondant à une part. Il a présenté une réclamation le 13 novembre 2018, qui a été rejetée, et par la présente requête, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 () ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : /a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. () ". Aux termes de l'article 6 du même code : " () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; () ". Aux termes de l'article 196 bis du même code : " 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition () / 2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables. / Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que si, pour le calcul de l'impôt dû au titre d'une année, le régime d'imposition des époux, commun ou distinct, est, en principe, celui correspondant à leur situation familiale au 1er janvier, il en va autrement lorsqu'au cours d'une même année les époux se trouvent, selon les périodes, tantôt en situation d'imposition commune, tantôt en situation d'imposition distincte. D'autre part, la circonstance que, du fait de la résidence habituelle en France du conjoint séparé de biens du contribuable, ce dernier aurait en France son domicile fiscal au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation à porter sur la question de savoir si celui-ci vit en France sous le même toit que son conjoint au sens des dispositions rappelées du a) du 4 de l'article 6 du même code. 4. Il résulte de l'instruction que M. E, qui est résident fiscal français, est marié depuis le 31 octobre 2016 à Mme C E, née B. Le mariage de M. E et de son épouse a été célébré en Algérie, et M. E ne conteste pas être marié sous le régime de séparation de biens, qui est le régime marital de droit commun en Algérie. Au titre des revenus de l'année 2017, M. E s'est déclaré " marié " pour l'imposition de ses revenus, mais, à la suite du dépôt de sa déclaration de revenus de l'année 2017, en réponse à la demande de l'administration fiscale du 21 juin 2018 de justifier de cette situation matrimoniale et familiale, M. E a informé le service que son épouse vivait en Algérie. Son imposition sur le revenu au titre de l'année 2017 a alors été établie comme un contribuable " célibataire ", sur la base d'un quotient familial correspondant à une part. Le requérant soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le principe de son imposition commune avec son épouse et son quotient familial dès lors qu'il a entrepris dès le début de l'année 2017 les démarches afin de permettre à son épouse A le rejoindre sur le territoire français. Toutefois, il est constant que Mme E n'est venue rejoindre son époux en France que le 3 octobre 2017, et il n'est pas établi, ni même allégué, que les époux auraient résidé sous le même toit avant cette date. Ainsi, les époux E ne peuvent être regardés comme ayant vécu sous le même toit avant le 3 octobre 2017, et le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis un erreur en l'imposant de façon séparée pour cette période. En revanche, pour la période allant du 3 octobre au 31 décembre 2017, il n'est pas contesté que les époux résidaient sous le même toit à Combs-la-Ville, adresse à laquelle ils ont d'ailleurs souscrit une déclaration de revenus commune au titre de l'année 2017. Ainsi, M. E doit être regardé, pour cette période, comme remplissant les conditions fixées à l'article 6 du code général des impôts, lui permettant de faire l'objet d'une imposition commune avec son épouse. 5. Aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 17 octobre 1999 entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un état contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant ou pour la fortune qui y est située. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; () " 6. Le service fait valoir en défense qu'à supposer que Mme E remplisse la condition tenant à sa résidence sous le même toit que son époux, elle ne peut en tout état de cause être imposée de façon commune avec son époux, y compris après le 3 octobre 2017, dès lors qu'elle n'est pas résidente fiscale française au titre de l'année 2017. Toutefois, il résulte des éléments produits que Mme E, qui est mariée depuis le 31 octobre 2016 et qui indique qu'elle était sans profession en Algérie en 2016 et 2017, avait le centre de ses intérêts familiaux en France, pays dans lequel réside son époux, et dans lequel elle a été mise en possession d'un certificat de résidence après avoir obtenu un visa de long séjour. Ainsi, Mme E doit être regardée comme ayant son foyer en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. 7. En outre, si le service ajoute que Mme E a résidé de façon habituelle en Algérie en 2017, au sens de la convention fiscale franco-algérienne, il résulte toutefois des stipulations précitées qu'il n'y a lieu de rechercher si un contribuable " séjourne de façon habituelle " dans un Etat contractant que si ce contribuable " ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants ". Or, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme E, qui est mariée depuis le 31 octobre 2016 et dont l'acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état-civil français le 11 juillet 2017, indique qu'elle était sans profession en Algérie en 2016 et 2017, et qu'elle a effectué toutes les démarches pour s'installer durablement en 2017 en France, pays dans lequel réside son époux, et dans lequel elle a été mise en possession d'un certificat de résidence après avoir obtenu un visa de long séjour, elle devait être regardée comme ayant en France au cours de l'année 2017 son foyer d'habitation permanent au sens des stipulations précitées. Par suite, l'administration n'est pas davantage fondée à faire valoir que les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-algérienne faisaient obstacle à l'imposition de Mme E en France au titre de l'année 2017. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander que sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de la période allant du 3 octobre au 31 décembre 2017 soit établie sur la base d'un quotient familial de 2 parts, en tenant compte, pour la période en cause, de ses revenus et, le cas échéant, de ceux de son épouse. D E C I D E : Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu due par M. E au titre de la période allant du 1er janvier au 2 octobre 2017 est établie sur la base d'un quotient familial d'une part. Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu due par M. et Mme E au titre de la période allant du 3 octobre au 31 décembre 2017 est établie sur la base d'un quotient familial de deux parts, en tenant compte, pour la période en cause, de leurs revenus et, le cas échéant, de leurs charges. Article 3 : Le requérant est déchargé de la différence entre l'imposition litigieuse établie au titre de l'année 2017 et l'imposition établie conformément aux articles 1er et 2 du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président-rapporteur, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, E. ALLEGRE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 septembre 2022
DTA_2204149_20220901TA777 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901937_20221007
CAA699 mars 2023
DCA_21LY00694_20230309TA213 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1901937_20221007