TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204149_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme C A, représentée par la Selarl Grimaldi Molina et associes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2022 portant exclusion de fonctions de six mois assortie d'un sursis de trois mois prise à son encontre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tréguier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle exerce comme aide-soignante depuis septembre 2009 au centre hospitalier de Tréguier. Par jugement n° 1901937 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de rétrogradation du 21 février 2019 du directeur du centre hospitalier de Tréguier. Le 7 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier de Tréguier a prononcé à son encontre une exclusion de ses fonctions de six mois assortie d'un sursis de trois mois pour les mêmes faits ; - ayant été suspendue de ses fonctions à compter du 22 juillet 2022 jusqu'au 21 octobre 2022, elle ne bénéficie plus d'aucun traitement ni indemnité, ce qui caractérise l'urgence ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à l'absence de motivation de l'avis du conseil de discipline, à l'incompétence du président du conseil de discipline, et à la proportion de la sanction aux faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 aout 2022, le centre hospitalier de Tréguier, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2204148 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a lu son rapport et entendu : - Me Le Dantec, substituant Me Grimaldi, assistant Mme A, qui expose que le directeur du centre hospitalier de Tréguier a pris une sanction disciplinaire le 7 juillet 2022 pour des faits précédemment sanctionnés par une décision annulée par le tribunal administratif de Rennes le 26 novembre 2021. Mme A qui était en arrêt maladie et à mi-traitement se trouve depuis le 7 juillet 2022 privée de rémunération, ce qui caractérise l'urgence. Les revenus de son conjoint n'ont pas à être pris en compte dans la privation de sa propre rémunération. L'avis du conseil de discipline n'est pas motivé ce qui entache la légalité de la décision du 7 juillet 2022. Les faits allégués ne sont pas établis par les pièces du dossier comme émanant de fautes personnelles de Mme A. Mme A bénéficie d'appréciations professionnelles satisfaisantes et d'attestations favorables de collègues. - Me Meunier, représentant le centre hospitalier de Tréguier qui expose que chacun des membres de l'équipe a été sanctionné, y compris Mme A. La décision attaquée est motivée et l'avis du conseil de discipline reprend les griefs ce qui est suffisant. La sanction qui demeure du 3ème groupe est proportionnée aux manquements commis à l'encontre du service, des collègues et de résidents. - Mme A qui fait valoir que si des transmissions étaient orales, c'était dans un souci de gain de temps pour l'équipe en général. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La décision litigieuse a pour effet de priver temporairement, de son traitement ce qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de la requérante. Dans ces conditions, la décision contestée porte à la situation financière de la requérante une atteinte grave et immédiate. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée, en l'espèce, comme remplie. 4. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.() ". Aux termes de l'article L. 532-5 du même code : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " 5. Il résulte de l'instruction que si l'avis du conseil de discipline du 20 février 2019 énumère les griefs reprochés à Mme A, il ne contient aucun motif matériel sur la véracité des faits pour lesquels elle avait été déférée devant ce conseil. Par ailleurs le seul tableau récapitulatif des faits et des déclarations est insuffisant à établir ces faits en l'absence des attestations recollées par ce tableau. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de la garantie que constitue l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline et de l'erreur de fait sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander que l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Tréguier du 7 juillet 2022 portant la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions de six mois assortie d'un sursis de trois mois soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tréguier, la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions et de rejeter celles du centre hospitalier de Tréguier. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Tréguier en date du 7 juillet 2022 portant la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions de six mois assortie d'un sursis de trois mois est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le centre hospitalier de Tréguier versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Tréguier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier de Tréguier. Fait à Rennes, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, signé M. BLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2204149_20220901
Données disponibles
- Texte intégral