TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1902073_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, M. A C, représenté par Me Lavie, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne a refusé de déplacer le point d'apport volontaire de collecte d'ordures ménagères et d'emballages recyclables situé à proximité de son habitation ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne de procéder au déplacement dudit point d'apport de déchets " vers la résidence Les Jardins de Provence ", à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne à lui verser la somme de 80 000 au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : -l'existence et le fonctionnement d'un point d'apport volontaire de déchets à cet emplacement lui cause de nombreuses nuisances visuelles, sonores et olfactives ; il subit les incivilités des usagers de cet ouvrage ; -cet emplacement est illégal eu égard aux dangers encourus par les usagers de la route ; -cet emplacement est contraire aux dispositions du " règlement sanitaire des Alpes-Maritimes " ; -il est fondé à demander à solliciter la somme de 80 000 euros au titre des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, représentée par Me Fiorentino, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne fait valoir que : - à titre principal, la requête est triplement irrecevable dès lors qu'aucune demande de déplacement du point d'apport volontaire de déchets n'a été formée par M. A C, faisant naître une décision de rejet, qu'aucune demande préalable indemnitaire n'a été formée par l'intéressé, et qu'en tout état de cause la demande indemnitaire n'est pas dirigée contre l'autorité administrative compétente puisque la commune a transféré sa compétence en matière de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse ; - à titre subsidiaire : aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision du 21 mars 2019 n'est fondé et le requérant n'établit en tout état de cause pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial qui résulterait pour lui de l'installation et du fonctionnement du point d'apport volontaire litigieux à proximité de son habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de Mme Le Guennec, conseillère, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Fiorentino, représentant la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et M. A C résident 564 Boulevard du Santon de Pré Bouquet, à Saint-Cézaire-sur-Siagne. En face de leur habitation, un point d'apport volontaire de collecte d'ordures ménagères et de collecte d'emballages recyclables a été installé en 2011. Le 12 février 2019, M. B C a demandé au maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne de procéder au déplacement de ce point d'apport volontaire de déchets. Par une décision du 21 mars 2019, le maire a rejeté cette demande. M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne de procéder au déplacement de ce point d'apport volontaire de déchets et de condamner la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 4. Le courrier en date du 12 février 2019 par lequel M. B C a demandé au maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne de déplacer le point d'apport volontaire de déchets situé à proximité de son habitation sur un autre emplacement ne constitue pas une demande préalable indemnitaire. En l'absence, au jour de la présente décision, de toute décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire préalable de M. C, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par ce dernier sont dès lors irrecevables, ainsi que le fait valoir à bon droit la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir soulevée par la commune et tirée de ce que la demande du requérant ne serait pas adressée à l'autorité administrative compétente. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Premièrement, si le requérant soutient que la décision du 21 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne a refusé de déplacer le point d'apport volontaire de déchets est illégale en raison du danger occasionné par l'emplacement existant sur la sécurité routière, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel risque. 6. Deuxièmement, le requérant fait valoir que l'existence de ce point d'apport volontaire de déchets litigieux est illégale dès lors qu'il méconnait les dispositions du " Règlement sanitaire des Alpes-Maritimes ". Toutefois, à supposer même ces dispositions soient applicables au point d'apport volontaire de déchets en cause, le requérant, qui se borne à citer les dispositions dudit règlement, n'apporte aucun élément de nature à en établir la méconnaissance. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 7. Enfin, troisièmement, l'existence de nuisances liées à l'existence et au fonctionnement du point d'apport volontaire de déchets, est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Dans ces conditions, et dès lors qu'au demeurant il n'appartient pas au tribunal d'apprécier l'opportunité de l'emplacement choisi du point de collecte de déchets ménagers par rapport à d'autres implantations possibles, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne a refusé de déplacer le point d'apport de déchets situé à proximité de son habitation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902073_20221117
Données disponibles
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