TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208624_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, et deux mémoires, enregistrés le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de : - la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord a rejeté sa demande d'imputabilité au service des faits survenus à partir du 4 octobre 2017 et de ses arrêts de travail depuis le 6 septembre 2018 ; - la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a placé, à titre conservatoire, en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 6 septembre 2019 avec maintien du demi-traitement sans les indemnités ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 6 septembre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - les décisions en litige ont pour effet de le placer à demi-traitement à compter du 6 décembre 2019, ce qui ne lui permet pas de couvrir ses charges ; Sur le doute sérieux, que : - la décision refusant l'imputabilité au service a été adoptée au terme d'une procédure doublement irrégulière dès lors, d'une part, qu'aucun médecin psychiatre n'a siégé lors de la séance de commission de réforme, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et, d'autre part, que le dossier soumis à cette commission n'a pas compris le rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné, en méconnaissance des dispositions des articles 18 et 26 du même décret ; - elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; - la décision de placement en disponibilité d'office est entachée d'incompétence ; - elle est illégale dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un congé imputable au service et de son plein traitement ; - elle est illégale car elle repose sur une décision de refus de reconnaissance d'imputabilité au service, elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er décembre 2022 à 11 heures, en présence de Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Stienne-Duwez, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent ni représenté à l'audience. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 1er décembre 2022 à 16h30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, éducateur de seconde classe de la protection judiciaire de la jeunesse alors affecté à l'unité éducative d'hébergement collectif de Saint-Quentin, a déposé, le 30 août 2018, une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 4 octobre 2017. Par une décision du 29 avril 2019, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord, suivant en cela l'avis émis par la commission de réforme lors de sa séance du 25 avril 2019, a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 1902073 du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de cette décision du 29 avril 2019 et enjoint au directeur interrégional de statuer à nouveau sur la demande et de lui rétablir provisoirement son plein traitement. Par un jugement n° 1902061 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens, estimant que l'imputabilité au service était établie, a annulé cette décision du 29 avril 2019, a enjoint au même directeur interrégional de réexaminer la demande de M. B et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 21DA02249 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai, saisie en appel de ce jugement par le Garde des sceaux, ministre de la justice, a jugé que l'état de santé de M. B ne résulte pas d'un événement survenu à une date certaine qui caractériserait un accident de service et ainsi censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges. Mais la cour, jugeant fondés tant le moyen tiré de l'absence, lors de la séance de la commission de réforme du 25 avril 2019, du médecin spécialiste compétent pour l'affection considérée, que celui tiré de l'absence, dans le dossier soumis à cette commission, du rapport du médecin du service de médecine préventive, a ainsi rejeté cet appel. 2. En exécution du jugement du 13 juillet 2021 mentionné au point précédent, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord a, par une première décision du 16 septembre 2022, de nouveau rejeté la demande d'imputabilité au service des faits survenus à partir du 4 octobre 2017 et de ses arrêts de travail depuis le 6 septembre 2018, s'écartant en cela de l'avis émis par la commission de réforme lors de sa séance du 4 juin 2020. Il a également, par une seconde décision du même jour, placé M. B, à titre conservatoire, en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 6 septembre 2019 avec maintien du demi-traitement sans les indemnités. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions du 16 septembre 2022. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'imputabilité au service : 4. Selon l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur jusqu'au 14 mars 2022, la commission de réforme est consultée notamment en cas de déclaration d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Aux termes de l'article 12 de ce décret, dans cette même version : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : () 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de ce décret, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l'article 6 : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote () ". 5. Si les dispositions ci-dessus reproduites au point précédent ont été abrogées au 14 mars 2022 par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'État, ce dernier prévoit, au III de son article 59, que " Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret qui n'ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux ". Il en résulte qu'inversement, lorsque les comités médicaux et commissions de réforme ont déjà rendu un avis avant la date d'entrée en vigueur de ce décret du 11 mars 2022, il n'y a pas lieu de reprendre la procédure de consultation afin de permettre aux conseils médicaux de rendre un second avis. Même édictée après cette date d'entrée en vigueur, une décision peut être prise au vu d'un tel avis rendu, avant cette même date, par un comité médical ou une commission de réforme. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le Garde des Sceaux, ministre de la justice, les dispositions ci-dessus reproduites au point précédent demeurent applicables à la décision en litige. 6. Il n'est pas contesté que, lors de sa séance du 4 juin 2020, la commission de réforme a siégé sans s'adjoindre un médecin spécialiste compétent pour l'affection considérée. Cependant, cette commission a émis un avis favorable à la demande, de sorte qu'en l'espèce, ce vice n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et ne peut, non plus, être regardé comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision prise, l'autorité compétente ayant décidé de ne pas suivre cet avis, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 2. 7. Aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 dans sa version en vigueur du 30 mai 2020 jusqu'au 14 mars 2022 : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. / Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. ". M. B ne soutient pas et il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que sa situation relèverait des cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. Le moyen tiré de ce que le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel M. B appartient n'a pas remis à la commission de réforme de rapport écrit n'est donc pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. N'est pas, non plus, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré de l'erreur qui aurait été commise dans l'appréciation de l'imputabilité au service de l'accident du 4 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Douai, dans son arrêt précité du 20 octobre 2022, ayant d'ailleurs déjà jugé que l'état de santé de l'intéressé ne peut être regardé comme résultant d'un événement survenu à une date certaine qui caractériserait un accident de service. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant placement, à titre conservatoire, en disponibilité d'office à demi-traitement à compter du 6 septembre 2019 : 9. Cette décision est fondée sur les motifs tirés de ce que la demande de M. B de reconnaissance d'imputabilité au service des faits survenus depuis le 4 octobre 2017 a été rejetée et de ce que, en conséquence, l'intéressé, en congé de maladie depuis le 6 septembre 2018, a épuisé ses droits à de tels congés le 6 septembre 2019. En l'état de l'instruction, l'accident dont a été victime M. B le 4 octobre 2017 ne peut être regardé comme imputable au service, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale dès lors que M. B aurait dû bénéficier d'un congé imputable au service et d'un plein traitement n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Ne sont, non plus, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ni le moyen tiré de l'incompétence de son signataire, ni celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'imputabilité au service. 11. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est satisfaite, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles à fin d'injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée pour information au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse - Grand Nord. Fait à Lille, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, Signé J ROBBE La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208624
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2208624_20221208
Données disponibles
- Texte intégral