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TA63 · Chambre 1 — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1902083_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2019, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre 2019 et 6 avril 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat ses éventuels frais de procédure. Il soutient que : - s'il est propriétaire d'un bien au lieudit L'Herm situé au Pertuis dans le département de la Haute-Loire, il a vécu, ainsi qu'en atteste les factures d'électricité produites, de la fin de l'année 2014 au 23 avril 2016, dans un logement appartenant à son père et situé également au lieudit L'Herm ; à compter du 23 avril 2016, il établit avoir vécu avec sa compagne dans une maison louée située également à l'Herm ; - il a omis de modifier l'adresse à Saint-Etienne mentionnée sur ses fiches de paie par son employeur ; - il justifie de ses frais réels et de l'usage de deux véhicules pour se rendre de son domicile situé au Pertuis à son lieu de travail situé à Saint-Etienne. Par des mémoires, enregistrés les 6 février et 22 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces et de la mise en œuvre du droit de communication auprès du service des eaux et d'Enedis, M. B A a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 résultant de la remise en cause de frais réels qu'il avait déduits des traitements et salaires perçus sur ces mêmes années. Ces cotisations supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10% prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue. / Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. " 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable, occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie, doit exposer. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des propositions de rectification que M. A a porté sur ses déclarations de revenus les sommes de 7 751 euros pour l'année 2015 et de 7 880 euros pour l'année 2016 au titre de ses frais réels comportant notamment ses frais de déplacement entre son domicile déclaré au Pertuis dans le département de la Haute-Loire et son lieu de travail situé rue Tour à Saint-Etienne. Pour remettre en cause ces frais réels et leur substituer la déduction forfaitaire de 10% prévue par l'article 83 du code général des impôts, l'administration a constaté que, sur la base d'un aller-retour par jour, soit 125 kilomètres, pour 188 et 189 jours travaillés respectivement en 2015 et 2026, M. A ne justifiait pas des 23 500 et 23 625 kilomètres qui seraient nécessairement parcourus pour les années en litige entre son domicile déclaré et son lieu de travail ni avec son véhicule Opel Astra, ni avec son véhicule Renault Mégane. En dépit de la production de nouvelles pièces en réponse à la proposition de rectification et à la suite de la réponse aux observations du contribuable, l'administration a rejeté la réclamation présentée par le contribuable et a maintenu les rectifications en litige en relevant que l'ensemble des éléments produits ne permettait de justifier ni de la réalité de la résidence continue de M. A au lieudit l'Herm situé au Pertuis ni de la réalité des trajets réalisés entre le domicile déclaré et le lieu de travail. 5. Pour justifier des frais engagés à l'occasion de ses déplacements entre son domicile déclaré au lieudit L'Herm au Pertuis et son lieu de travail, M. A indique avoir vécu du 1er janvier 2015 au 21 avril 2016 dans un logement appartenant à son père situé au lieudit L'Herm au Pertuis et à compter du 23 avril 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016, dans une maison louée avec son ex-partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) située au même lieudit et produit, au soutien de ses allégations, une attestation sur l'honneur et des attestations de son ex-partenaire de PACS, du maire de la commune du Pertuis indiquant que M. A vit continuellement au lieu-dit L'Herm au Pertuis depuis le mois de novembre 2014 et une attestation de son père, des tickets d'achat de carburant entre janvier 2015 et novembre 2016 non nominatifs, des factures d'achat de produits d'entretien pour véhicules à son nom et à l'adresse de l'Herm. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisants pour établir que le domicile du requérant était situé, au titre des années 2015 et 2016, au lieudit l'Herm au Pertuis alors que, d'une part, son employeur a mentionné sur la déclaration des salaires de M. A et sur les bulletins de salaire au titre de l'année 2015 une adresse située à Saint-Etienne correspondant au domicile de ses parents et, d'autre part, que le contrat de location d'une maison signé le 23 avril 2016 qui ne comporte aucune adresse a été uniquement conclu entre le bailleur et l'ex partenaire de M. A qui s'est acquittée du paiement des loyers. C'est en conséquence à bon droit que l'administration fiscale a appliqué, pour le calcul des revenus imposables, la déduction forfaitaire de 10% sur l'assiette des salaires perçus et a écarté la déduction des montants de frais réels dont se prévalait le contribuable au titre des années 2015 et 2016. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais de procédure, qui ne sont ni chiffrés ni justifiés, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1902083_20231124
Données disponibles
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