TA87Juge unique 2Juge unique 2Citée 3×
TA87 · Juge unique 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902091_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. C D demande au tribunal, d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'un montant de 1 366, 23 euros relative à un indu de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il a reçu, au mois de mars 2019, une décision de la Caf de la Haute-Vienne l'informant qu'il a touché un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA), d'aide personnalisée au logement et de prime de noël d'un montant total de 1 494 euros ; ce trop-perçu résulte d'une erreur de la Caf dans le traitement de sa déclaration trimestrielle des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 ;
- il n'est pas d'accord avec le montant de la remise de dette partielle dont il a bénéficié : sa demande n'est pas liée à sa situation financière mais elle est en lien avec le fait qu'il n'est pas responsable de la créance et qu'il est victime d'une erreur commise par la Caf.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, la Caf de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu de RSA est justifié dès lors que M. D a perçu des revenus de substitution ;
- la décision portant remise de dette partielle n'est pas disproportionnée puisqu'au moment de l'étude de sa demande de remise de dette au mois d'octobre 2019, le requérant était salarié et percevait la prime d'activité ;
- elle ne s'oppose pas à la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
2. Aux termes des dispositions de L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. En premier lieu, d'une part, M. D, qui soutient qu'il est " en désaccord avec le montant de remise de dette " qui lui a été attribué dès lors qu'il n'est " pas responsable de cette créance " mais qu'il est " victime d'une erreur de la Caf ", conteste le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est demandé. Toutefois, la requête introduite par M. D n'est pas dirigée contre la décision lui notifiant un indu de prime d'activité mais contre celle refusant de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. En outre, une décision portant rejet d'une demande de remise gracieuse ne trouve pas sa base légale dans la décision ordonnant la récupération d'un indu et n'est pas davantage prise pour son application. Dès lors, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. D'autre part, ainsi qu'indiqué au point 1 une remise de dette n'est possible qu'à raison de la précarité de la situation financière du débiteur.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de RSA en litige est la conséquence de la perception, par M. D, de revenus de substitution entre les mois de février et avril 2019. Par une décision du 13 novembre 2019, la Caf de la Haute-Vienne a décidé d'accorder à M. D une remise partielle de dette pour un montant de 273, 25 euros en tenant compte de sa situation personnelle et notamment de son quotient familial qui s'élevait à 632, 87 euros à cette date. En l'espèce, le requérant, célibataire, sans enfant à charge et salarié à temps plein depuis janvier 2021, ne conteste pas que son quotient familial, calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition de son foyer, s'établit désormais à 895 euros au mois de mars 2022 et qu'ainsi l'indu laissé à sa charge n'excède manifestement pas ses capacités contributives alors qu'il lui est loisible de solliciter des remboursements mensuels adaptés à sa situation financière. Dans ces conditions, M. D, alors même que l'origine de la dette ne lui serait pas imputable, n'est pas fondé à demander la remise de sa dette résultant d'un indu de RSA.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui a la possibilité s'il l'estime utile de se rapprocher des services de la caisse d'allocations familiales en vue d'établir un échéancier de remboursement, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902091_20221027
Données disponibles
- Texte intégral