TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2203924_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée sous le n°2203923 le 19 décembre 2022, M. B C D, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse à implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer à ses trois enfants mineurs un document de circulation pour mineur étranger ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dite " circulaire Valls ". La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 29 septembre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 10 mars 2023. II - Par une requête, enregistrée sous le n°2203924 le 19 décembre 2022, Mme G A épouse C D, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse à implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse à de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer à ses trois enfants mineurs un document de circulation pour mineur étranger ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dite " circulaire Valls ". La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 15 septembre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 10 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chaussard. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et son épouse, Mme A épouse C D, ressortissants algériens nés respectivement le 3 février 1970 et le 24 septembre 1968, sont entrés en France le 28 février 2017 accompagnés de leurs trois enfants nés en Algérie en 2005 et en 2010. Ils déclarent s'être maintenus depuis lors sur le territoire national. Par deux courriers du 30 mars 2022, rédigés par leur conseil, ils ont sollicité auprès du préfet de Vaucluse, qui en a accusé réception le 1er avril 2022, la délivrance de certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur leurs demandes, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C D et Mme A épouse C D demandent au tribunal l'annulation de ces décisions implicites de rejet. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2203923 et 2203924, qui concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes des stipulations l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; ". 4. M. et Mme C D soutiennent qu'ils sont entrés en France le 28 février 2017 accompagnés de leurs trois enfants, nés en Algérie en 2005 et 2010, et qu'ils s'y maintiennent depuis lors. Ils font également valoir que leurs trois enfants sont scolarisés en France, que M. C D justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole et qu'il a été bénévole, durant la période de confinement, au sein d'une épicerie solidaire. Toutefois, M. et Mme C D, qui ont déjà fait l'objet d'arrêtés du préfet de Vaucluse en date du 15 mars 2019 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et prononçant leur éloignement et dont ce tribunal avait rejeté, par deux jugements du 20 septembre 2019 (n°1902091 et n°1902093), les recours des intéressés tendant à l'annulation de ces arrêtés, ne présentent aucune pièce de nature à établir l'ancienneté de leur présence en France. Dans ces conditions, la circonstance que leurs trois soient scolarisés sur le territoire national, ce qui n'est d'ailleurs attesté que pour l'année scolaire 2021-2022, est à elle seule insuffisante pour démontrer que le couple aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Aussi, les décisions contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. M. et Mme C D soutiennent que leurs trois enfants sont scolarisés en France et que leur fille E, née le 11 mai 2005, souffre d'affections neurologiques et musculaires ainsi que d'épilepsie grave qui ont conduit à ce qu'elle se voit reconnaître le statut de travailleur handicapée. Toutefois, les décisions attaquées n'ont pas pour conséquence de séparer les requérants de leurs trois enfants dont il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils ne puissent les accompagner en Algérie, leur pays d'origine et dont ils ont la nationalité, ni y être scolarisés. Par ailleurs, si l'état de santé de leur fille E nécessite une prise en charge médicale, aucune des pièces des dossiers ne fait apparaître l'inexistence et l'indisponibilité effective d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ainsi que l'avait d'ailleurs relevé ce tribunal dans ses deux jugements du 20 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être qu'écarté. 7. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des termes, dépourvus de portée normative, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur portant sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C D et Mme A épouse C D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions implicites de rejet qu'ils contestent. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C D et de Mme A épouse C D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D, à Mme F épouse C D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, M. CHAUSSARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2203923 - 2203924
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2203924_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel