TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2203924_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. C A, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tchadien né le 19 février 2002, est entré en France en 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. A l'issue de sa première année d'études, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit en première année de licence de remise à niveau en sciences à l'université de Limoges pour l'année 2020-2021 mais n'a pas validé son année. Pour l'année 2021-2022, M. A s'est inscrit en première année de licence de biologie à l'université de Nantes. D'une part, M. A soutient, sans être contesté, que son échec en première année est dû à la circonstance que les enseignements se faisaient, pendant cette année de pandémie, exclusivement à distance. D'autre part, M. A, qui s'est réorienté tout en demeurant dans le domaine scientifique, justifie de son assiduité à l'université de Nantes depuis la rentrée 2021. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 26 novembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, si M. A justifie toujours suivre des études supérieures, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 26 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A, s'il justifie suivre toujours des études supérieures, un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bearnais la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bearnais et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. La rapporteure, M. B SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203924_20250702