TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203924_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gratien, avocat désigné d'office pour M. A, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de nationalité nigériane selon ses déclarations, né en 1983 au Libéria, a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales et notamment, par un jugement du tribunal correctionnel du Havre du 1er septembre 2021 devenu définitif à la suite du désistement du requérant de son appel, d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il a en outre fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré. 2. En exécution de cette décision du juge pénal, le préfet de la Seine-Maritime a fixé, par un arrêté du 3 février 2022, le pays à destination duquel le requérant devait être reconduit. Son recours contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal du 27 septembre 2022. 3. M. A a été placé en rétention dès sa levée d'écrou, intervenue le 22 septembre 2022, et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a prolongé cette mesure jusqu'au 22 octobre 2022. Le conseiller délégué par le président de la cour d'appel de Rouen, saisi par M. A d'un recours contre cette ordonnance, a confirmé le maintien en rétention de l'intéressé. 4. Au cours de sa rétention, M. A a présenté une demande d'asile, enregistrée le 28 septembre 2022. Le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a pris, sur le fondement des dispositions citées ci-dessous de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté maintenant M. A en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. La demande d'asile de M. A a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA durant l'instance. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 le maintenant en rétention. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ". 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 aout 2022, régulièrement publié. 7. En deuxième lieu, s'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la décision doit être motivée, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte la mention intégrale des dispositions dont il est fait application ainsi que l'énoncé des considérations factuelles sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 8. En troisième lieu si, comme le soutient à raison M. A, la seule circonstance que la demande d'asile a été présentée en rétention n'est pas, à elle seule, de nature à constituer des éléments objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux produits en défense que le requérant s'est à de multiples reprises opposé à son éloignement et a entravé les démarches de l'administration à cet égard, en dissimulant sa nationalité et en refusant à plusieurs reprises d'être extrait pour être auditionné par les services consulaires. En outre, sa précédente demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2008 et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision le 4 février 2010, relevant l'absence de l'intéressé à l'audience et le caractère sommaire des craintes exposées. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a estimé disposer d'éléments objectifs caractérisant le caractère dilatoire de la demande d'asile de M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit, dès lors, être écarté. 9. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer l'éloignement de M. A ni de déterminer le pays à destination duquel il doit être reconduit, ni encore de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré desdites stipulations est inopérant. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203924
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2203924_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel