TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2212377_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 mai, le 10 juin, le 11 juin, le 5 septembre, le 11 décembre 2022 et le 14 février 2023 sous le n° 2212377, Mme B A demande au tribunal la rectification d'erreurs matérielles qui entacheraient plusieurs décisions juridictionnelles, notamment l'ordonnance n° 2016874 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Elle conteste par ailleurs plusieurs décisions ministérielles, relève, à l'encontre d'autorités françaises, des infractions au droit pénal et aux conventions internationales et fait état des nombreuses persécutions dont elle a été l'objet, notamment de la part des autorités américaines. Mme A sollicite, en dernier lieu, une médiation avec le tribunal. II- Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 25 septembre, le 12, décembre, le 13 décembre 2022 et le 14 février 2023 sous le n° 2225284, Mme B A demande au tribunal la rectification d'erreurs matérielles qui entacheraient plusieurs décisions juridictionnelles, notamment les ordonnances n° 2016874 et n° 2203924 par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes. Elle conteste par ailleurs plusieurs décisions ministérielles, relève, à l'encontre d'autorités françaises, des infractions au droit pénal et aux conventions internationales et fait état des nombreuses persécutions dont elle a été l'objet, notamment de la part des autorités américaines. III- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre, le 11 décembre 2022 et le 14 février 2023 sous le n° 2225287, Mme B A demande au tribunal la rectification d'erreurs matérielles qui entacheraient plusieurs décisions juridictionnelles, notamment les ordonnances n° 2016874 et n° 2203924 par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes. Elle conteste par ailleurs plusieurs décisions ministérielles, relève, à l'encontre d'autorités françaises, des infractions au droit pénal et aux conventions internationales et fait état des nombreuses persécutions dont elle a été l'objet, notamment de la part des autorités américaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2212377, n° 2225284 et n° 2225287 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d'en ordonner la jonction afin de statuer par la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles. 4. Les écritures de Mme A, dont les demandes comprennent plusieurs centaines de pages de requête et de pièces jointes, se présentent sous une forme telle qu'elles sont difficilement compréhensibles, confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension du litige, ne permettant pas ainsi à l'office du juge de s'exercer. Dès lors, les présentes requêtes ne satisfont pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A supposer que les requêtes de Mme A aient pour objet, au moins à titre principal, d'obtenir la rectification pour erreur matérielle de décisions juridictionnelles, ses demandes ne sont assorties d'aucun élément permettant de mettre en évidence ou de constater une quelconque erreur matérielle entachant les ordonnances qu'elle cite. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées. Sur l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 6. Mme A a présenté, depuis l'année 2019, de nombreuses requêtes devant différentes juridictions administratives. Ces requêtes, particulièrement volumineuses et difficilement compréhensibles, comportent les mêmes pièces ainsi que des demandes similaires et ont été systématiquement rejetées en raison de leur irrecevabilité manifeste. Par une ordonnance n° 2103270 rendu par le tribunal administratif de Paris le 10 mars 2021, Mme A a été informée qu'un tel comportement l'exposait au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Les présentes requêtes revêtant, dans ces conditions, un caractère abusif, il y a lieu d'infliger à Mme A, par application de ces dispositions, une amende pour recours abusif de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées. Article 2 : Mme A est condamnée à une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement de l'amende. Fait à Paris, le 24 février 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1 N° 2225284/12-1 N° 2225287/12-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2212377_20230224
TA6430 juin 2025
DTA_2103270_20250630TA442 juillet 2025
DTA_2203924_20250702TA444 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2212377_20230224
Données disponibles
- Texte intégral