TA762 ème Chambre2 ème ChambreCitée 2×
TA76 · 2 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1902095_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a, avant de statuer sur la requête de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime ne s'est pas opposée à la déclaration déposée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement par la SARL Prestige Immo 76 pour l'aménagement d'un lotissement de 12 lots à bâtir sur le territoire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, ordonné la réalisation d'une expertise afin de déterminer si tous les aménagements prévus dans le dossier de déclaration ont été réalisés, et si dans l'affirmative, des prescriptions complémentaires devraient être imposées afin d'adapter le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales prévu par la décision attaquée, à la construction de 12 maisons individuelles sur le terrain, dans un contexte hydraulique local propice aux ruissellements depuis le bassin versant amont du projet. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'insuffisance du système de gestion des eaux pluviales au regard des risques d'inondation n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, représentée par Me Huon, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime ne s'est pas opposée à la déclaration déposée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement par la SARL Prestige Immo 76 pour l'aménagement d'un lotissement de 12 lots à bâtir sur le territoire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; - de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Prestige Immo 76 la somme de 47 273 euros T.T.C. qui a été mise à sa charge de manière provisoire, en des proportions que le tribunal fixera ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime ne s'est pas opposée à la déclaration déposée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement par la SARL Prestige Immo 76 pour l'aménagement d'un lotissement de 12 lots à bâtir sur le territoire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de reprendre, au visa des prescriptions préconisées par l'expert dans son rapport définitif, l'instruction du dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement déposé le 6 juillet 2018 par la SARL Prestige Immo 76 ; - de répartir équitablement entre l'Etat, la SARL Prestige Immo 76 et elle-même la somme de 47 273 euros T.T.C. qui a été mise à sa charge de manière provisoire, en des proportions que le tribunal fixera ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Prestige Immo 76 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport définitif de l'expert infirme certains considérants du jugement avant dire droit s'agissant de la légalité externe de l'arrêté contesté ; - le projet présente un risque important d'inondation compte tenu du mode de gestion des eaux pluviales choisi, qui n'est pas adapté aux caractéristiques de lieux, ce qui aurait dû conduire le préfet à s'opposer à la déclaration ou tout au moins à édicter des prescriptions particulières répondant au risque d'inondation ; l'expert a préconisé l'édiction de prescriptions pour pallier aux insuffisances du système d'évacuation des eaux pluviales du terrain en cause et réduire les risques d'inondation de la rue des Canadiens. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2022 et 21 octobre 2022, la SARL Prestige Immo 76, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente du dépôt d'une déclaration modificative, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le rapport de M. B D, expert, enregistré le 7 juillet 2022 ; - l'ordonnance du 4 août 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 47 273,55 euros T.T.C. ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Huon, représentant la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, ainsi que celles de Me Boyer, représentant la SARL Prestige Immo 76. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juillet 2016, la SARL Prestige Immo 76 a déposé une demande de permis d'aménager un lotissement de 13 lots pour une surface de plancher maximale de 4 250 m², sur la parcelle cadastrée AN 129 d'une superficie de 12 780 m² et classée en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, puis en zone UBH du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie entré en vigueur le 21 février 2020. Cette demande, complétée le 13 octobre 2017, a fait l'objet d'un permis tacite au terme d'un délai d'instruction de trois mois, le 13 janvier 2017, dont il a été attesté par certificat du 14 février 2017. Ce permis tacite a été retiré puis le permis refusé par arrêté du maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal du 5 octobre 2017. Sur recours gracieux du préfet de la Seine-Maritime du 13 novembre 2017 et de la SARL Prestige Immo 76 du 20 novembre 2017, le maire de la commune a retiré cet arrêté par un nouvel arrêté du 15 mars 2018. 2. Parallèlement, la SARL Prestige Immo 76 a déposé en préfecture un dossier de déclaration au titre de la police de l'eau sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Deux dossiers ont été déposés successivement, dont l'instruction a révélé le besoin d'analyses et mesures complémentaires. Au vu des résultats obtenus, la SARL Prestige Immo 76 a déposé le 16 juillet 2018 une nouvelle déclaration au titre de la police de l'eau, qui a pris en compte les exigences révélées, concernant le système de gestion des eaux pluviales, par les compléments d'instruction précédents. La modification du projet induite portait sur l'augmentation des capacités de réception et d'infiltration des eaux par la suppression d'un lot à bâtir, permettant l'extension de la mare existante. Sur le fondement de ce dernier dossier, la préfète de la Seine-Maritime a pris le 12 décembre 2018 une décision de non-opposition à la déclaration déposée par la SARL Prestige Immo 76, en application du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. 3. Par un courrier reçu le 11 février 2019, la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 22 mars 2019, le préfet de la Seine-Maritime a accusé réception de ce recours en indiquant qu'il serait réputé rejeté à la date du 11 avril 2019 en l'absence de décision expresse. Par la présente requête, la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal demande l'annulation de la décision du 12 décembre 2018 et du rejet implicite de son recours gracieux. 4. Enfin, le 17 juin 2019, la SARL Prestige Immo 76 a déposé une déclaration d'ouverture de chantier en mairie. Le 11 décembre 2019, elle a déposé une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux qui a fait l'objet, par courrier du 13 janvier 2020, de plusieurs constats de non-conformité au permis d'aménager initialement délivré, ainsi que d'une mise en demeure de mettre les travaux en conformité. La SARL Prestige Immo 76 a déposé, le 10 mars 2020, un dossier de demande de permis d'aménager modificatif portant sur la mise en conformité du permis d'aménager initial avec le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau qui entraînait la suppression du lot n° 12 en tant que lot à bâtir, l'augmentation de la surface affectée aux espaces verts afin de permettre la gestion pluviale des ruissellements amont, et le réajustement des surfaces des lots à bâtir nos 1 à 11 et 13. Ce dossier a été complété sur demande du service instructeur le 15 juin 2020. Un avis de la direction de l'assainissement métropole Rouen Normandie sur le projet a été émis le 17 juillet 2020. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal a refusé de délivrer à la SARL Prestige Immo 76 le permis d'aménager modificatif sollicité. L'exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen. Sur injonction de réexamen du juge des référés, le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal a de nouveau refusé la délivrance du permis d'aménager modificatif sollicité, par deux arrêtés du 8 janvier 2021 puis, du 9 avril 2021 sur nouveau référé et nouvelle injonction de réexamen. La SARL Prestige Immo 76 a formé des recours en annulation contre les trois arrêtés du 15 septembre 2020, 8 janvier 2021 et 9 avril 2021. Par un jugement nos 2004373, 2100510, 2101658 du 16 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés du 8 janvier 2021 et 9 avril 2021 du maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal présentées dans les requêtes n° 2100510 et n° 2101658, a annulé l'arrêté du 15 septembre 2020 et a enjoint au maire de la commune de délivrer à la SARL Prestige Immo 76 le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. 5. Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2021, le tribunal a écarté les moyens tirés de la composition du dossier de déclaration, de l'incompatibilité avec le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie et le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) " Cailly - Aubette - Robec " et de l'absence de continuité hydraulique avec la mare située sur la parcelle voisine. Par ce même jugement, il a sursis à statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance du système de gestion des eaux pluviales au regard des risques d'inondation et a ordonné, avant de statuer sur le bien-fondé de ce moyen, la réalisation d'une expertise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, ainsi que cela a été rappelé au point précédent, le tribunal s'est déjà prononcé sur l'ensemble des moyens de légalité externe soulevés par la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal et a seulement réservé les droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué par ce jugement jusqu'en fin d'instance. Par suite, la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal ne peut utilement, dans la présente instance, soutenir que le rapport définitif de l'expert infirmerait certains considérants de ce jugement, s'agissant de la légalité externe de l'arrêté contesté. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; () / II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / () 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; () ". 8. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " () Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. () ". 9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18. ". L'article L. 181-17 du même code prévoit que ces décisions " sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". 10. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 181-17, le juge administratif peut dès lors aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement. 11. En l'espèce, il est constant que le contexte hydraulique du secteur dans lequel le projet d'aménagement a vocation à s'inscrire est propice aux ruissellements depuis le bassin versant amont du projet, ainsi que le rappellent le dossier de loi sur l'eau et le rapport d'expertise. Le plan de prévention des risques d'inondation des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec, approuvé par arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime, classe une partie de la parcelle en cause en zone d'aléa fort de risque d'inondation en cas de crue centennale. En outre, un thalweg situé en amont de la parcelle en cause canalise naturellement les eaux pluviales vers la mare située sur le terrain d'assiette du projet et vers un fossé en pied du talus qui longe la rue des Canadiens. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que cette rue constitue en elle-même, à défaut de tout réseau d'évacuation des eaux pluviales, un axe de ruissellement. Il résulte également de ce rapport que des inondations hivernales sont régulièrement enregistrées après de fortes inondations dans la rue des Canadiens, ces inondations étant dues à une absence de réseau d'évacuation des eaux pluviales. Il résulte enfin du même rapport d'expertise que les causes d'inondation du terrain d'assiette du projet d'aménagement sont, notamment, l'absence de gestion des eaux pluviales dans le bassin amont aggravé par des pratiques agricoles ainsi que l'absence de réseau d'assainissement public au niveau de la rue des Canadiens. 12. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des aménagements prévus dans le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau ont été réalisés et qu'ils sont conformes à ceux prévus dans ce dossier, les seuls points d'incohérence relevés étant sans incidence sur l'aptitude de ces aménagements à gérer les eaux pluviales sur le terrain en cause. Il ressort du rapport d'expertise que ces aménagements, et " notamment ceux relatifs à l'agrandissement de la mare et au volume prévu pour cette mare ", " sont suffisants eu égard au contexte hydraulique du terrain pour assurer une gestion efficace des eaux pluviales sur le terrain () pendant un épisode pluvieux " centennal pour, d'une part, " laminer le débit de pointe transitant du fond supérieur vers la rue des Canadiens ", et, d'autre part, " stocker entièrement le volume ruisselé sur le terrain d'assiette du projet ". L'expert précise que " la capacité de stockage est suffisante " et que ces aménagements " sont de nature à réduire le débit de pointe des eaux transitant vers la rue des Canadiens de 720 L/s à 590 L/s ". Si le rapport d'expertise enregistré le 7 juillet 2022 mentionne que la troisième des causes d'inondation du terrain d'assiette du projet d'aménagement est le sous-dimensionnement des ouvrages de transfert prévu " à l'origine " par l'aménageur, l'expert a cependant estimé dans la conclusion de son rapport que les aménagements dorénavant prévus et réalisés sont suffisants pour assurer une gestion efficace des eaux pluviales sur le terrain en cause, ainsi que cela a été mentionné ci-dessus. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les aménagements réalisés par la SARL Prestige Immo 76 n'aggravent pas le fonctionnement du système des eaux pluviales de la rue des Canadiens, ces aménagements étant, au contraire, d'après l'expert, de nature à réduire l'impact des eaux pluviales venant des bassins versants à l'amont. Enfin, il résulte de l'instruction que la SARL Prestige Immo 76 s'est expressément engagée à procéder à la surveillance du talus situé entre le terrain d'assiette du projet et la rue des Canadiens, ainsi qu'à des travaux de réparation de ce talus, dans le but d'éviter tout risque de rupture du talus en cas d'évènements pluvieux et, ainsi, d'inondation subite de la rue des Canadiens. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, et ainsi que le fait d'ailleurs valoir le préfet sans être contesté, que les deux prescriptions proposées par l'expert dans son rapport, qui a au demeurant indiqué avoir procédé à " des analyses et des vérifications qui vont au-delà des éléments techniques strictement nécessaires à apprécier un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'Eau ", seraient de nature à améliorer le système de gestion des eaux pluviales du projet d'aménagement dont s'agit. 13. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal n'est pas fondée à soutenir que le projet présente un risque important d'inondation compte tenu du mode de gestion des eaux pluviales choisi. 14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime ne s'est pas opposée à la déclaration déposée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement par la SARL Prestige Immo 76 pour l'aménagement d'un lotissement de 12 lots à bâtir sur le territoire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les dépens : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 47 273,55 euros T.T.C. par ordonnance du président du tribunal administratif du 4 août 2022 à la charge de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SARL Prestige Immo 76, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Prestige Immo 76 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 47 273,55 euros T.T.C. sont mis à la charge de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Article 3 : La commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal versera à la SARL Prestige Immo 76 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, à la SARL Prestige Immo 76 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à M. D. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, Signé : D. CLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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TA7612 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1902095_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902095_20230112
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