TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400987_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Aymard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Aymard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 10 octobre 1992, est entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2014. Il s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé valable du 3 juillet 2014 au 2 juillet 2015. Par arrêté du 27 avril 2016, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1605082 du 20 février 2017 du tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 11 août 2017, M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 21 février 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1902095 du 24 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux et par un arrêt n° 19BX04343 du 8 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Le 20 décembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par courrier du 20 décembre 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au soutien de cette demande, M. B s'est prévalu de la demande d'autorisation de travail établie le 20 septembre 2022 par la société Sola Express en vue de l'employer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de 1 583,43 euros et de la circonstance qu'il a travaillé de manière continue entre les mois d'août 2014 et mai 2016. Or, il ressort des mentions de la décision contestée que, pour refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, le préfet de la Gironde s'est borné à faire état de ce qu'il aurait tenu compte " notamment des liens personnels et familiaux que [l'intéressé] a pu développer en France, de [son] insertion dans la société française ainsi que d'éventuels motifs exceptionnels ou considérations humanitaires " et à relever que le requérant a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement non exécutées. Ainsi, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Gironde aurait tenu compte, pour prendre sa décision portant refus d'admission au séjour, des éléments relatifs à la situation professionnelle de M. B. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision du 8 août 2023 est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aymard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aymard de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 août 2023 du préfet de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aymard et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400987
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 janvier 2023
DTA_1902095_20230112TA3324 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400987_20240524
TA677 mai 2026
DTA_2400987_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2400987_20240524