TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1902205_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés les 17 décembre 2019, 15 juin et 3 septembre 2020 et 15 janvier 2021, Mme F A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Indre l'a mise en demeure de remédier aux insuffisances des ouvrages du plan d'eau, de son fonctionnement, son entretien et de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens et de la préservation des milieux aquatiques, afin de rétablir la continuité écologique du plan d'eau établie en barrage de cours d'eau le Potavet sur la parcelle G 509 de la commune de Montchevrier ; 2°) de confirmer que l'entier barrage, de sa base à la crête portant la voie communale appartient à la commune de Montchevrier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure à la suite de laquelle le préfet de l'Indre a pris la décision attaquée est entachée de défaut de concertation et de transparence dès lors qu'elle n'a pas été informée par l'administration avant le 17 octobre 2019 des obligations que l'administration entendait faire peser sur elle et que des réunions se sont tenues sans qu'elle y ait été conviée ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait exercer ses pouvoirs de police administrative s'agissant d'eaux privées dès lors que le Potavet ne constitue pas un cours d'eau mais des eaux privées soumises au droit de la propriété privée ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur de fait et de qualification, puisque le plan d'eau est régulier et autorisé ; l'étang existant antérieurement au 15 avril 1829, puisqu'il figure sur la carte de Cassini, dispose sur le fondement d'un droit fondé en titre, du statut de " pisciculture " ; il ne relève pas du 2° de la rubrique n° 3.2.3.0 mais de la rubrique 3.2.7.0 ; - la décision est entachée d'une deuxième erreur de fait, la propriété de la voie communale implantée sur la crête du barrage emportant propriété par la commune de l'ensemble de l'ouvrage ; - elle est entachée d'une troisième erreur de fait, dès lors que l'ouvrage ne présente aucun risque pour les personnes demeurant en aval, la première habitation étant située à environ 1 430 mètres ; que les désordres allégués ne sont pas établis ; d'erreur de droit puisque les prescriptions qui lui ont été adressées le 8 juin 2018 ne reposent sur aucun fondement légal les dispositions de l'article R. 214-127 du code de l'environnement n'étant pas applicables ; d'erreur d'appréciation la côte légale du barrage est celle qui fonde son droit d'usage de l'eau, elle est présumée conforme à la cote originelle et d'erreur de qualification, les travaux prescrits ne revêtant aucun caractère d'urgence ; - le Potavet n'entre ni dans le champ d'application de la loi sur l'eau et les milieux naturels du 30 décembre 2006 ni du code de l'environnement s'agissant des continuités écologiques; les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables; l'ensemble de ses erreurs empêche le préfet de prescrire l'obligation d'avoir recours à un bureau d'études spécialisé pour établir un diagnostic puis la définition d'un programme de travaux en vue de garantir la sûreté du barrage ; - le code de l'environnement ne prévoit pas la suppression des étangs; l'objectif du préfet de supprimer ce plan d'eau d'une capacité de 120 000 mètres cubes commet un détournement de pouvoir et déroge à l'intérêt général alors que le préfet s'est engagé dès 2017 à financer la construction de réserves d'eau à usage agricole et n'apporte aucun gain environnemental. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 17 avril et 15 juillet 2020, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le Potavet constitue bien un cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement ; il s'agit du nom d'usage local du ruisseau dont le nom a évolué au fil du temps; la carte des cours d'eau est disponible sur le site de la préfecture de l'Indre, le classement du Potavet en cours d'eau depuis plusieurs années n'a jamais été contestée ; - la qualification de pisciculture n'est fondée en titre dès lors que les conditions fixées par l'article L. 431-7 du code de l'environnement ne sont pas remplies ; le barrage avait été créé historiquement pour alimenter des moulins en aval et non en vue d'une activité piscicole ; - la digue du barrage appartient à la requérante ; - le défaut d'entretien de la digue a été constaté par le centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref), devenu l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA en 2012) lors d'une étude conduite en 2007, ainsi que par des photographies prises en 2018 et 2019 par le service de police de l'eau ; au moins une fuite a été constatée et fragilise la digue qui pourrait céder ; - l'obligation de rétablissement des continuités écologiques s'applique dès lors que le Potavet constitue un cours d'eau, l'étang Borgne est situé en barrage d'un cours d'eau et constitue un obstacle à la circulation des poissons et des sédiments ; - le risque de rupture de la digue est la seule motivation à la prescription faite à Mme A de maintenir le niveau de l'eau à son plus bas ; cette urgence n'existe que lorsque l'eau est à son niveau le plus haut; les mises en demeure adressées au père de Mme A, alors propriétaire de l'ouvrage sont restées vaines ; - l'ampleur des désordres n'est pas connue, notamment s'agissant des fuites d'eau alors que les arbres continuent à proliférer sur la digue, le dimensionnement optimal de l'évacuateur de crues n'est pas connu ; - deux solutions permettent le rétablissement des continuités écologiques : la réalisation d'une dérivation ou le maintien hors d'eau de l'étang, l'Etat n'a pas imposé de solution et il appartient à Mme A, propriétaire de l'étang, de choisir celle qu'elle souhaite privilégier. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées); - l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) ; - l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique ; - les observations de M. D représentant le préfet de l'Indre. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : En ce qui concerne la qualification de cours d'eau du Potavet sur lequel est installé l'étang : 1. Aux termes de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ". Les critères prévus à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, précité, pour qualifier un cours d'eau peuvent être appréciés de manière indirecte par la référence à des faisceaux d'indices qui, sans se substituer à ces critères eux-mêmes, permettent de déterminer si ceux-ci sont remplis. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que le ruisseau du Potavet, au travers duquel se trouve le plan d'eau de Mme A, apparaît sous la dénomination de " ruisseau de l'étang Borgne " au cadastre napoléonien. Son tracé apparaît aussi à la fois sur la carte de Cassini et suivantes, sur la carte et les vues aériennes disponibles sur le site officiel Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, les traits pointillés bleus en amont de l'étang signifiant la présence d'un cours d'eau intermittent. Cette analyse est encore corroborée par les prises de vue aériennes tirées des sites Google Maps et Géoportail, produites en défense et non contestées par la requérante montrant l'étang vide dans lequel le ruisseau reprend son lit. Ces constats concourent à démontrer, pour le ruisseau du Potavet, l'existence d'un lit naturel à l'origine. Le fait que ce ruisseau, en aval de l'étang puisse être dénommé Gâte Souris et non Potavet, ce qui correspond au nom du lieu-dit par lequel il s'écoule est sans incidence. 3. D'autre part, l'étang Borgne a été édifié dans un thalweg, en travers du ruisseau du même nom. Le travail de cartographie mené par les services de l'Etat conjointement avec le conseil supérieur de la pêche suite aux visites de terrain qui se sont déroulées en novembre 2009 a permis d'identifier quatre points sources en amont de l'étang et l'alimentant, avant que le ruisseau du Potavet ne rejoigne, en aval la rivière Gargilesse, constituant ainsi l'un de ses affluents. Si la requérante soutient que le débit du cours d'eau n'est pas permanent, il est toutefois suffisant la majeure partie de l'année dès lors qu'il permet, avec les eaux de ruissellement drainées par le bassin versant, le remplissage de l'étang Borgne puis son écoulement jusqu'à la rivière Gargilesse. 4. De troisième part, les constats auxquels il a été procédé lors des visites de terrain mentionnées au point précédent, au niveau des quatre points sources identifiés, révèlent la présence de joncs, de lentilles et de gammares, végétaux et animaux aquatiques attestant d'un écoulement d'eau suffisant pour permettre leur développement. 5. Il résulte de ce qui précède que le ruisseau du Potavet, ou quel que soit sa dénomination retenue, et sur lequel est implanté l'étang Borgne constitue un cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement et le préfet était fondé, par suite, à exercer ses pouvoirs de police administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'existence d'un droit fondé en titre : 6. Selon l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " () II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. () ". Sont notamment regardés comme fondés en titre ou ayant une existence légale, les plans d'eau et cours d'eau non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établis en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. Une prise d'eau ou une retenue d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle. Par ailleurs, un droit fondé en titre se perd lorsque l'ouvrage n'est plus susceptible d'être utilisé par son détenteur, du fait de sa ruine ou de son changement d'affectation pour l'utilisation de l'eau. En revanche, la circonstance que cet ouvrage n'a pas été utilisé en tant que tel au cours d'une longue période n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la pérennité de ce droit. 7. Il est constant que l'étang Borgne, qui apparaît sur un extrait de la carte de Cassini, doit être regardé comme ayant déjà existé à une date antérieure à l'abolition des droits féodaux. Dès lors, Mme A, qui a hérité de la propriété de l'étang au décès de son père, est titulaire d'un droit fondé en titre sur cet étang. La circonstance que l'intéressée soit titulaire d'un droit d'eau fondé en titre ne fait pas obstacle à l'exercice par le préfet de ses pouvoirs de police. Sur les autres moyens soulevés : En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire : 8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 dudit code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 9. Alors que le code de l'environnement ne prévoit aucune procédure contradictoire lorsqu'il est fait usage par le préfet de ses pouvoirs en vertu de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration précités sont applicables. 10. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que Mme A soutient, le projet d'arrêté lui a été adressé le 11 juin 2019 et elle a fait part de ses observations, le 26 juin 2019 par l'intermédiaire de M. C, expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Riom, qu'elle avait désigné pour la représenter. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne le statut de pisciculture : 11. Aux termes de l'article L. 431-6 du code de l'environnement : " Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau. ". Selon l'article L. 436-7 du même code : " A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; 2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ; 3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4. ". Selon la rubrique 3.2.3.0. de l'annexe de l'article R. 214-1 du code de l'environnement constitue un plan d'eau, permanent ou non, celui " 1° font la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) () ". Sont inscrites à la rubrique 3.2.7.0 de cette même annexe les " piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L.431-6 (D). ". 12. Il résulte en outre des termes des articles 3 et 7 de l'arrêté du 1er avril 2008 qu'une pisciculture se définit comme " l'ensemble des bassins où sont entretenus les poissons et des locaux pour la fécondation, l'incubation des œufs et l'élevage des alevins, y compris les oxygénateurs et les filtres situés en sortie de bassin " et qu'elle " comporte à l'amont et à l'aval une grille fixe et permanente la délimitant empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau d'implantation () ". Enfin, l'article 6 de cet arrêté précise que " L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent : - d'intégrer l'installation dans le paysage ; - de protéger ses installations et le milieu environnant en cas d'inondation. ". 13. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'étang Borgne a été créé historiquement pour alimenter le fonctionnement de moulins en aval, d'autre part, qu'aucune activité piscicole n'y a été développée au sens des dispositions rappelées aux points 11 et 12, en vigueur à la date du jugement, la requérante ne produisant à l'appui de sa requête aucun élément de nature à l'établir. D'autre part, à supposer que l'étang Borgne puisse être regardé comme disposant du statut de pisciculture, ce classement n'exonère pas la propriétaire d'assurer la solidité du barrage de retenue d'eau. Dans ces conditions, le moyen tiré du fait que l'existence établie de cet étang antérieurement au 15 avril 1829 donnerait à ce dernier le statut de pisciculture et que les prescriptions applicables étaient celles de l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions techniques applicables aux ouvrages relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement est inopérant. 14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit, l'erreur de fait et de qualification doivent être écartés. En ce qui concerne les conséquences de la présence d'une route communale sur la crête de la digue : 15. La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable de son entretien et des réparations rendues nécessaires du fait de son état. 16. Il est constant qu'une route communale, qui revêt le caractère d'ouvrage public, est implantée sur la crête de la digue de l'étang Borgne appartenant à Mme A. Cette route présente avec la digue un lien physique dès lors qu'elle constitue le support de l'ouvrage. Ensuite, si, comme le soutient le préfet de l'Indre en défense, les accotements de la digue sont très larges, en l'absence de toute rupture physique avec la route communale, ces accotements contribuent, de la même manière que la partie de la digue située directement sous la bande passante, à la solidité de la route implantée sur la crête de la digue. Dans ces conditions, la digue constitue, dans toute sa largeur, l'accessoire indispensable de la voie communale. 17. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Indre, en mettant en demeure Mme A, en qualité de propriétaire de l'ouvrage public, de réaliser les études et les travaux nécessaires à sa remise en état a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit. En ce qui concerne la restauration des continuités écologiques : 18. Aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I.- Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : () 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. () ". 19. En l'espèce, la vanne de fond et la pelle meunière qui constituent des équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'étang et qui ne présentent aucun lien physique ou fonctionnel avec la route communale et ses accotements sont la propriété de Mme A. 20. En dépit de nombreuses démarches effectuées par le préfet depuis au moins 2005, la fermeture totale de la pelle meunière et de la vanne de fond, provoque l'assèchement du ruisseau du Potavet en aval du barrage, empêche le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, ce qui a pour conséquence la rupture des continuités écologiques comme en attestent les constats dressés par les agents de la police de l'eau de la brigade départementale de l'Indre. Le conseil supérieur de la pèche et de protection des milieux aquatiques a saisi le procureur de la République le 11 décembre 2006 et il ne résulte pas de l'instruction que des actions auraient été menées en vue de restaurer les continuités écologiques depuis cette date. Dans ces conditions, le préfet de l'Indre est seulement fondé à mettre en demeure la requérante de procéder aux travaux de restauration des continuités écologiques. 21. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet de l'Indre a mis en demeure la requérante de restaurer les continuités écologiques et les moyens tirés de l'erreur de droit, de fait, d'appréciation et de qualification doivent être tous écartés. En ce qui concerne les autres moyens de la requête : 22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté en litige vise à la restauration des continuités écologiques. Il ne résulte pas de la décision en litige que le préfet aurait pris la décision de supprimer l'étang. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte à l'intérêt général, de l'absence de gain environnemental et de détournement de pouvoir doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 17 octobre 2019 du préfet de l'Indre doit être annulé seulement en tant qu'il met en demeure Mme A de faire réaliser par un bureau d'études spécialisé, une étude de calcul hydraulique du bassin versant amont ; de faire réaliser par un bureau d'études spécialisé un diagnostic de l'ouvrage de manière à révéler la nature et l'importance des désordres, complété par la définition d'un programme de travaux permettant de garantir la sûreté du barrage conformément à son éventuel classement ; de proposer des dispositions pour maintenir le maintien de la voie communale et remédier aux insuffisances du barrage et assurer son bon fonctionnement, son entretien et sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens en aval ; de définir la cote d'exploitation du barrage garantissant la sécurité publique ; de faire réaliser par des entreprises agréées tous les travaux nécessaires déterminés par ce diagnostic pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son fonctionnement, son entretien et de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens et de la préservation des milieux aquatiques en aval et, dans l'éventualité où Mme A renoncerait à la conservation du plan d'eau, de réaliser une étude afin d'estimer la capacité des ouvrages hydrauliques à assurer l'écoulement du ruisseau du Potavet, lors d'une pluie de fréquence centennale. Sur les frais liés au litige : 24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme 750 euros à charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 17 octobre 2019 du préfet de l'Indre en tant qu'il met en demeure Mme A de faire réaliser par un bureau d'études spécialisé, une étude de calcul hydraulique du bassin versant amont ; de faire réaliser par un bureau d'études spécialisé un diagnostic de l'ouvrage de manière à révéler la nature et l'importance des désordres, complété par la définition d'un programme de travaux permettant de garantir la sûreté du barrage conformément à son éventuel classement ; de proposer des dispositions pour maintenir le maintien de la voie communale et remédier aux insuffisances du barrage et assurer son bon fonctionnement, son entretien et sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens en aval ; de définir la cote d'exploitation du barrage garantissant la sécurité publique ; de faire réaliser par des entreprises agréées tous les travaux nécessaires déterminés par ce diagnostic pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son fonctionnement, son entretien et de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens et de la préservation des milieux aquatiques en aval et, dans l'éventualité où Mme A renoncerait à la conservation du plan d'eau, de réaliser une étude afin d'estimer la capacité des ouvrages hydrauliques à assurer l'écoulement du ruisseau du Potavet, lors d'une pluie de fréquence centennale est annulé. Article 2:L'Etat versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, H. E Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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TA8729 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902205_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902205_20220929