TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA64 · 1ère Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_1902261_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une ordonnance du 10 octobre 2019, enregistrée le 11 octobre 2019 au greffe du tribunal sous le n° 1902261, la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par la société Axa France Iard. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et deux mémoires enregistrés les 18 mai et 29 juin 2021 sous le n° 1902261, la société anonyme (SA) Axa France Iard, représentée par Me Berland, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 2018-1941 émis le 5 octobre 2018 par l'agent comptable de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 46 704,38 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité du docteur C au profit du tribunal judiciaire de Pau ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à tel collège d'experts qu'il plaira, composé d'un gynécologue obstétricien et d'un pédiatre spécialisé en néonatalogie, afin d'examiner la qualité de la prise en charge effectuée ainsi que l'éventuel taux de perte de chance en lien avec une quelconque faute ; 4°) de rejeter la demande de l'ONIAM de pénalités sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et à défaut, de réduire le taux de la pénalité demandée ; 5°) de réduire les prétentions de l'ONIAM au titre du poste de l'assistance par tierce personne et celui de déficit fonctionnel temporaire ; 6°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de joindre la requête n° 2000349 tendant à l'annulation du second titre exécutoire n° 2019-3027 émis le 14 novembre 2019 pour un montant de 147 809,10 euros et la présente requête ; - le tribunal administratif de Pau est pleinement compétent pour statuer dans la présente affaire ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans estimerait que le docteur C est intervenu en qualité de praticien libéral, alors il ne pourra que s'estimer incompétent pour statuer sur sa responsabilité et renverra l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pau ; - les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique instituent au profit de l'ONIAM une procédure juridictionnelle spécifique pour recouvrer les sommes qui lui sont dues et exclut, de ce fait, que ce recouvrement puisse être opéré par l'émission unilatérale de titres exécutoires ; - la garantie procédurale prévue par le troisième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique a été méconnue ; le titre n° 2018-498 a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière, car si la transaction passée entre l'office et la victime lui a effectivement été communiquée, elle ne l'a été qu'en pièce jointe au titre exécutoire en date du 5 octobre 2018 et n'a donc pas permis à la société Axa France Iard de discuter préalablement à ce titre du bien-fondé de la responsabilité ou du montant des indemnisations consenties ; - le titre exécutoire est entaché d'irrégularité car l'avis de sommes à payer n° 2018-1941 n'a pas été signé par son auteur et l'ONIAM ne justifie pas de la signature du bordereau de titre de recettes, lequel n'a pas été adressé à la société Axa France Iard ; - le titre de recettes émis par le comptable de l'ONIAM ne précise pas les bases de liquidation de la créance réclamée ; le fait d'avoir annexé à l'envoi de l'avis de sommes à payer, le protocole d'indemnisation transactionnelle ne permet pas de pallier l'obligation d'indiquer les bases de liquidation au sein même du titre puisqu'en effet la seule exception à cette obligation concerne l'hypothèse où ces bases ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; la société Axa France Iard n'a jamais été informée préalablement de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime ; - l'existence même de la créance n'est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l'assuré n'est pas démontrée ; un groupement de coopération sanitaire (GCS) a été créé en avril 2011 à l'initiative du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie dont le docteur C était membre ; dans ce cadre, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et le docteur C ont conclu le 29 mars 2011 un " contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier " qui régit les modalités de participation du docteur C au service public hospitalier ; le docteur C participe directement au fonctionnement du service public hospitalier et est intervenu dans le cadre de la permanence des soins en qualité d'agent contractuel du service public lors de l'accouchement de Mme de Zan, usager du service public, qui a eu lieu un samedi, jour de garde pour le docteur C donc Mme de Zan, suivie par un autre médecin, n'était pas sa parturiente ; il doit être mis hors de cause à titre principal dans la mesure où seule la responsabilité du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie peut être recherchée, sauf à ce que ce dernier démontre que le docteur C aurait commis une faute personnelle détachable du service ; - à titre subsidiaire, les obligations invoquées à l'encontre du docteur C possèdent un caractère sérieusement contestable dans la mesure où le docteur C n'a pas commis d'erreur de diagnostic des anomalies du rythme cardiaque fœtal à l'origine d'un retard à l'accouchement de Mme de Zan et le temps d'accouchement par voie basse de Mme de Zan n'était pas trop long ; - l'imputabilité n'est pas certaine, ni directe ; en l'absence de précision sur la prétendue faute commise par le docteur C, il est absolument impossible de démontrer l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre celle-ci et la survenue du dommage ; au regard de la normalisation du rythme cardiaque fœtal dans les vingt dernières minutes de l'accouchement et du délai plus long qu'imposait la mise en œuvre d'une césarienne, la poursuite des efforts expulsifs pendant quarante-cinq minutes ne peut être considérée comme préjudiciable ; s'il s'est effectivement produit une anoxo-ischémie perpartum, le lien de causalité entre ce trouble de l'oxygénation et l'infirmité motrice cérébrale de l'enfant Chloé D n'est pas certain ; l'absence de retard de croissance intra-utérin n'exclut en rien une pathologie anténatale ; les critères essentiels cumulatifs définis par le consensus multidisciplinaires ne sont pas réunis dans le cas d'espèce, seul le critère 1b. étant avéré ; tout en se référant aux critères de Mac Lennan pour tenter d'imputer l'état actuel de l'enfant Chloé D à une asphyxie intra-partum, les experts travestissent le contenu de chacun de ces critères afin d'y faire correspondre le tableau présenté par l'enfant ; le tableau présenté par l'enfant Chloé D démontre au contraire que ses séquelles actuelles ne peuvent être imputées de façon directe, certaine et exclusive à la dernière phase de l'accouchement ; les atypies présentées laissent penser que des facteurs anténataux en sont la cause, comme dans 90 % des cas, tel que le révèle la littérature médicale précitée ; d'une part, les critères essentiels d'asphyxie per-partum ne sont pas complets puisqu'il manque notamment le critère majeur du syndrome pyramidal à distance ; d'autre part, la présence d'emblée d'une hypertonie périphérique et de pouces adductus est en faveur d'une souffrance anoxique ante-partum ; - à titre subsidiaire, il est sollicité la désignation d'un collège d'experts compétents en gynécologie obstétrique et en néonatalogie afin que tant la question de la conformité de la prise en charge procurée que l'éventuel taux de perte de chance puissent être rediscutées ; - la créance alléguée de l'ONIAM est contestable quant à son quantum ; tout au plus seule une perte de chance pourrait être mise à la charge du docteur C ; l'ONIAM ne met pas en mesure la compagnie AXA, ni même le Tribunal de céans de vérifier le bien-fondé de sa créance puisqu'il ne précise ni la base de calcul, ni les modalités des calculs réalisés ; l'ONIAM ne verse des justificatifs qu'en accompagnement de son mémoire notifié le 14 mai 2021 qui démontre le caractère contestable de la créance ; l'indemnisation versée par l'ONIAM au titre de la tierce personne passive au cours de la période du 1er décembre 2015 au 16 février 2017 n'est en aucun cas justifiée et ne saurait être mise à la charge du docteur C ; l'ONIAM n'a pas déduit les périodes d'hospitalisation de l'enfant Chloé D qui ont lieu à plusieurs reprises en 2016 et au cours desquelles le recours à une tierce personne n'est donc pas justifiée ; l'ONIAM n'apporte aucun élément démontrant le calcul effectué pour aboutir à la provision versée de 16 554,38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - la pénalité de 15 % réclamée par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, dont le versement ne s'impose pas, n'est pas due ; l'ONIAM ne saurait justifier le taux de 15 % de la pénalité sollicitée par le coût de l'instruction du dossier et les moyens mis en œuvre pour calculer l'indemnisation servie à la victime aux lieu et place de l'assureur ; - à titre subsidiaire, cette pénalité ne pourra être de 15 % mais devra être réduite à de plus justes proportions compte tenu de la légitimité de la concluante à contester l'avis émis tant sur le principe de la responsabilité qu'au regard du statut du docteur C. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 mai et 19 juillet 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, et à titre subsidiaire au rejet de la requête, à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 194 513,48 euros, assorti des intérêts au taux légal, d'une part, pour la somme de 46 704,38 euros à compter du 4 décembre 2018, intérêts qui seront capitalisés à compter du 5 décembre 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts et d'autre part pour la somme de 147 809,10 euros à compter du 13 février 2020, intérêts qui seront capitalisés le 14 février 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, à la condamnation à titre reconventionnel de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 29 177,02 euros à titre de pénalité sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à l'appel en déclaration de jugement commun de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau (CPAM), à ce que soit mis à la charge de la société Axa France Iard les honoraires des experts, et enfin à ce que soit mis à la charge de la société Axa France Iard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il y a lieu de joindre les requêtes n° 1902261, n° 2000349 et n° 2002055 ; - la société Axa France Iard intervenant en qualité d'assureur du docteur C, praticien exerçant à titre libéral, l'objet du titre contesté est une créance de nature privée ; la juridiction compétente est le juge judiciaire ; le tribunal judiciaire de Bobigny est bien compétent rationae materiae et rationae loci pour statuer sur le recours en opposition de la société Axa France Iard ; - à titre subsidiaire, l'ONIAM, n'ayant pas engagé de procédure contentieuse pour recouvrer sa créance, est parfaitement recevable à émettre un titre exécutoire à l'encontre de la société Axa France Iard ; - en présence d'une contestation formelle portant sur la régularité du titre, il doit être procédé à l'examen prioritaire du bien-fondé de la créance ; - le docteur C exerce à titre libéral au sein du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et n'a pas le statut d'agent contractuel de droit public ; c'est à juste titre que la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI), ayant retenu la responsabilité du docteur C, a mis à la charge de son assureur l'indemnisation des préjudices de l'enfant Chloé D à hauteur de 90 % ; l'ONIAM, subrogé dans les droits de Mme de Zan et de M. D, est aujourd'hui parfaitement fondé à recouvrer les sommes versées en substitution auprès du docteur C ; - la responsabilité pour faute du docteur C à hauteur de 90 % des préjudices subis par l'enfant Chloé D, est fondée au titre d'une mauvaise interprétation du rythme fœtal et d'un temps d'accouchement par voie basse trop long ; la créance de l'ONIAM est parfaitement fondée, certaine et exigible et il appartient à la société Axa France Iard de régler à l'Office les titres exécutoires n° 2018-1941 et n° 2019-3027 pour les montants respectifs de 46 704,38 € et 147 809,10 €, pour un total de 194 513,48 € ; - aucune communication préalable n'est requise avant l'émission d'un titre de recette, l'avis de somme à payer envoyé à l'assureur constituant le support de l'information de ce dernier ; l'ONIAM a respecté la phase de recouvrement amiable prévue à l'article 192 du titre III du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 qui est un préalable à la phase de recouvrement contentieuse ; - le moyen tiré du défaut d'indication des bases de la liquidation n'est pas fondé, les titres émis mentionnant expressément " 16-033-C-110489 ", " article L. 1142-15 du code de la santé publique ", " substitution Chloé D ", et les montants dus de 46 704,38 euros et de 147 809,10 euros et comprennent en annexe l'avis de la CCI du 17 mai 2017 et un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle par titre ; la société Axa France Iard, présente lors de la procédure devant la CCI et destinataire des avis, ne peut sérieusement faire valoir qu'elle n'est pas en mesure de comprendre les sommes réclamées à son encontre ; - l'ONIAM produit dans le cadre de la présente procédure les attestations de paiement ainsi que les ordres à recouvrer signés ; - l'ONIAM est bien fondé à formuler une demande reconventionnelle à l'encontre de la société Axa France Iard aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 29 177,022 euros correspondant à 15% de la somme totale de 194 513,48 euros sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - l'ONIAM est en conséquence bien fondé à solliciter le remboursement des honoraires des experts sur le fondement de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique. La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau qui n'ont pas présenté de mémoire. Par une ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2021. II.- Par une requête et deux mémoires enregistrés le 13 février 2020, le 18 mai 2021 et le 29 juin 2021 sous le n° 2000349, la SA Axa France Iard, représentée par Me Berland, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 2019-3027 émis le 14 novembre 2019 par l'agent comptable de l'ONIAM d'un montant de 147 809,10 euros et le titre de recettes n° 2018-1941 émis le 5 octobre 2018 par la même entité pour un montant de 46 704,38 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité du docteur C au profit du tribunal judiciaire de Pau ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à tel collège d'experts qu'il plaira, composé d'un gynécologue obstétricien et d'un pédiatre spécialisé en néonatalogie, afin d'examiner la qualité de la prise en charge effectuée ainsi que l'éventuel taux de perte de chance en lien avec une quelconque faute ; 4°) de rejeter la demande de l'ONIAM tendant à la condamnation à des pénalités sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et à défaut, de réduire le taux de la pénalité demandée ; 5°) de réduire les prétentions de l'ONIAM au titre du poste de l'assistance par tierce personne et celui de déficit fonctionnel temporaire ; 6°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 1902261. Elle soutient, en outre, que : - la garantie procédurale prévue par le troisième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique a été méconnue ; le titre n° 2019-3027 a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière car si la transaction passée entre l'office et la victime lui a effectivement été communiquée, elle ne l'a été qu'en pièce jointe au titre exécutoire en date du 14 novembre 2019 et n'a donc pas permis à la société Axa France Iard de discuter préalablement à ce titre du bien-fondé de la responsabilité ou du montant des indemnisations consenties ; - le titre de recettes émis par le comptable de l'ONIAM ne précise pas les bases de la liquidation de la créance réclamée ; le fait d'avoir annexé à l'envoi de l'avis de sommes à payer, le protocole d'indemnisation transactionnelle ne permet pas de pallier l'obligation d'indiquer les bases de liquidation au sein même du titre puisqu'en effet la seule exception à cette obligation concerne l'hypothèse où ces bases ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; la société Axa France Iard n'a jamais été informée préalablement de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime ; - les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées car elle n'est nullement à l'origine de la mise en cause du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie dont elle n'a à aucun moment sollicité la condamnation dans le cadre de la présente procédure. Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2020 et le 29 juin 2021, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, représenté par Me Rodrigues, conclut à sa mise hors de cause, à ce que soit mis à la charge de la société Axa France Iard les dépens, et à ce que soit mise à la charge de la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le contentieux en opposition au titre concerne exclusivement l'émetteur du titre et le destinataire du titre et s'oppose à toute mise en cause d'autres parties relevant nécessairement d'un contentieux d'une autre nature ; le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie n'est absolument pas concerné par la procédure soumise à l'appréciation du tribunal dans la mesure où il s'agit, pour la société Axa France Iard, de contester la créance dont se prévaut l'ONIAM à l'encontre de l'assureur d'un tiers responsable ; - la responsabilité du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie ne saurait être invoquée au titre des manquements du docteur C, praticien exerçant à titre libéral. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 mai et 19 juillet 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut, pour les mêmes motifs que ceux présentés dans la requête n° 1902261, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, et à titre subsidiaire au rejet de la requête, à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 194 513,48 euros, assorti des intérêts au taux légal d'une part, pour la somme de 46 704,38 euros à compter du 4 décembre 2018, intérêts qui seront capitalisés le 5 décembre 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts et d'autre part, pour la somme de 147 809,10 euros à compter du 13 février 2020, intérêts qui seront capitalisés le 14 février 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, à la condamnation à titre reconventionnel de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 29 177,022 euros à titre de pénalité sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à l'appel en déclaration de jugement commun de la CPAM de Pau, à ce que soit mis à la charge de la société Axa France Iard les honoraires des experts, et enfin à ce que soit mis à la charge de la société Axa France Iard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau qui n'a pas présenté de mémoire. Par une ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2021. III.- Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2020 et le 21 septembre 2021 sous le n° 2002055, la SA Axa France Iard, représentée par Me Berland, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 2018-1941 émis le 5 octobre 2018 par l'agent comptable de l'ONIAM pour un montant de 46 704,38 euros et le titre de recettes n° 2019-3027 émis le 14 novembre 2019 par la même entité d'un montant de 147 809,10 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité du docteur C au profit du tribunal judiciaire de Pau ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à tel collège d'experts qu'il plaira, composé d'un gynécologue obstétricien et d'un pédiatre spécialisé en néonatalogie, afin d'examiner la qualité de la prise en charge effectuée ainsi que l'éventuel taux de perte de chance en lien avec une quelconque faute ; 4°) de rejeter la demande de l'ONIAM tendant à la condamnation à des pénalités sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et à défaut, de réduire le taux de la pénalité demandée ; 5°) de réduire les prétentions de l'ONIAM au titre du poste de l'assistance par tierce personne et celui de déficit fonctionnel temporaire ; 6°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de l'ONIAM à verser aux requérants la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 1902261 et dans la requête n° 2000349. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut, pour les mêmes motifs que ceux présentés dans la requête n° 1902261 et dans la requête n° 2002055, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, et à titre subsidiaire au rejet de la requête, à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 194 513,48 euros, assorti des intérêts au taux légal pour la somme de 46 704,38 euros à compter du 4 décembre 2018, intérêts qui seront capitalisés le 5 décembre 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, et pour la somme de 147 809,10 euros à compter du 13 février 2020, intérêts qui seront capitalisés le 14 février 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, à la condamnation à titre reconventionnel de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 29 177,022 euros à titre de pénalités sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à l'appel en déclaration de jugement commun de la CPAM de Pau, à ce que soit mis à la charge de la société Axa France Iard les honoraires des experts, et enfin à ce que soit mis à la charge de la société Axa France Iard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, représenté par Me Rodrigues, conclut, pour les mêmes motifs que ceux présentés dans la requête n° 2000349, à sa mise hors de cause, à ce que soit mis à la charge de la société Axa France Iard les dépens, et à ce que soit mise à la charge de la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau qui n'a pas présenté de mémoire. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de M. Clen, rapporteur public ; - et les observations de Me Hounieu, représentant la société Axa France Iard ainsi que les observations de Me Rodrigues, représentant le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie. Considérant ce qui suit : 1. Mme A de Zan, alors âgée de 27 ans, a débuté une grossesse au début du mois de mars 2012 dont le terme théorique était fixé au 4 décembre 2012. Le 30 novembre 2012, elle a été admise à 22h24 à la clinique Saint Pée d'Oloron-Sainte-Marie dont l'activité est intégrée au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie. Le travail a débuté le 1er décembre à 14 heures. A 21h05, Mme de Zan a donné naissance à une fille, prénommée Chloé D, en état de mort apparente, aréactive, et hypotonique, nécessitant sa réanimation. L'enfant a été transférée au centre hospitalier de Pau en raison de troubles neurologiques et d'anomalies respiratoires et y a séjourné du 2 au 16 décembre 2012. Par la suite, le développement de l'enfant Chloé D a révélé un retard psychomoteur global. L'enfant Chloé D présente un déficit psychomoteur et intellectuel sévère. Ses parents ont alors saisi la CCI de la région Aquitaine d'une demande d'indemnisation à l'encontre du centre hospitalier d'Oloron-Sainte- Marie et du docteur C, gynécologue-obstétricien en charge de l'accouchement de Mme de Zan. Deux experts, un gynécologue-obstétricien et un pédiatre, ont été désignés par la CCI et ont rendu leur rapport le 23 mars 2017. Le 17 mai 2017, la CCI de la région Aquitaine a émis un avis au terme duquel elle a retenu l'existence d'une faute imputable au docteur C à l'origine d'une perte de chance évaluée à 90 % pour l'enfant Chloé D de subir ces graves séquelles neurologiques et a invité la société Axa France Iard, assureur du praticien, à formuler une offre d'indemnisation provisionnelle du dommage subi par l'enfant Chloé D, Mme de Zan et M. D. Par courrier du 7 juillet 2017, la société Axa France Iard a informé l'ONIAM ainsi que Mme de Zan et M. D de son refus d'émettre une offre. L'ONIAM a indemnisé Mme de Zan et M. D, par un protocole d'indemnisation partielle signé le 17 janvier 2018, pour un montant de 46 704,38 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique d'une part, et par un protocole d'indemnisation transactionnel signé le 12 mai 2017, pour un montant de 147 809,10 euros en réparation des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des frais de véhicule adapté et des frais d'assistance de l'enfant Chloé D d'autre part. L'ONIAM a émis à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur du docteur C, le 5 octobre 2018 un titre exécutoire n° 2018-1941 d'un montant de 46 704,38 euros et le 14 novembre 2019 un titre exécutoire n° 2019-3027 d'un montant de 147 809,10 euros. Par les requêtes susvisées n° 1902261, n° 2000349 et n° 2002055, la société Axa France Iard demande l'annulation de ces deux titres de recette. Sur la jonction 2. Les requêtes susvisées n° 1902261, n° 2000349 et n° 2002055 concernent un même fait générateur des conséquences dommageables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre juridique du litige : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / () / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ". Aux termes de l'article L. 1142-23 de ce code : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l'office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () ". Aux termes de l'article R. 1142-53 de ce code, l'ONIAM " est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". 5. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 28 du décret du 7 novembre 2012 : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ". Aux termes de l'article 192 de ce même décret : " Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. / L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. Sur le bien-fondé des titres litigieux : 7. Lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime. En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et du docteur C : S'agissant du statut du docteur C : 8. Aux termes de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux litiges : " Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : 1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ; () ". Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique dans sa version applicable aux litiges : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres./Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche ; 2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ; 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement./ Ce groupement poursuit un but non lucratif. ". Aux termes de l'article L. 6133-6 du même code dans sa version applicable aux litiges : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins. / La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire. () Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du même code. ". 9. L'article L. 6133-6 du code de la santé publique précité prévoit que les professionnels médicaux libéraux membres du groupement de coopération sanitaire peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins et qu'ils continuent à relever, au titre de l'activité exercée dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire des professions libérales mentionnées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. 10. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et l'association des praticiens libéraux d'Oloron-Sainte-Marie ont constitué le groupement de coopération sanitaire (GCS) Haut Béarn et Soule afin de permettre aux praticiens libéraux de participer au service public hospitalier dans le respect de leur statut libéral, conformément aux dispositions précitées aux points précédents. L'article 14-3 de la convention constitutive du GCS prévoit que le centre hospitalier est responsable des éventuels dommages causés aux usagers du service public à l'occasion des soins pratiqués en son sein, y compris par les praticiens libéraux, que le praticien libéral exerçant en toute indépendance est seul responsable à l'égard de l'hôpital des conséquences dommageables liées aux actes effectués sur les usagers du service public, et que le centre hospitalier pourra, le cas échéant, exercer une action récursoire à l'encontre de ce praticien, lequel devra être assuré à ses frais et en justifier. L'article 7 du contrat de praticien libéral associé du service public hospitalier conclu le 29 mars 2011 entre le directeur du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et le docteur C, membre du GCS, stipule que ce dernier peut exercer son art au centre hospitalier à titre libéral, en toute indépendance et sous sa seule responsabilité, pour laquelle il doit être assuré à ses frais et en justifier. Cette convention et ce contrat prévoient la participation du praticien libéral à la permanence des soins sans aucune dérogation au caractère libéral et indépendant de son exercice. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le docteur C serait intervenu en qualité d'agent contractuel du service public lors de l'accouchement de Mme de Zan le 1er décembre 2012. S'agissant de l'existence d'une faute : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ". 12. Les actes accomplis par les médecins, chirurgiens et spécialistes au profit des malades hospitalisés dans le service privé d'un hôpital public le sont en dehors de l'exercice des fonctions hospitalières. Les rapports qui s'établissent entre les malades admis dans ces conditions et les praticiens relèvent du droit privé. Si l'hôpital peut être rendu responsable des dommages subis par de tels malades lorsqu'ils ont pour cause un mauvais fonctionnement résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes, ceux-ci doivent répondre des dommages causés par leurs propres manquements dans les conditions du droit privé. 13. Alors que les rapports qui s'établissent entre les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et leurs patients traités à ce titre relèvent du droit privé, la responsabilité de l'établissement public de santé dans lequel le patient a été pris en charge dans le cadre de l'activité libérale du praticien peut néanmoins être engagée dès lors que les dommages invoqués sont imputables à un mauvais fonctionnement du service public résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un agent de l'établissement mis à disposition du praticien exerçant à titre libéral. 14. Il résulte des principes rappelés aux points nos 6 et 13 que l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, n'est fondé à émettre un titre exécutoire à l'encontre de l'assureur du centre hospitalier en vue du recouvrement de la somme versée à la victime, en cas d'accident survenu au cours d'une prise en charge dans le cadre de l'activité exercée à titre libéral par un praticien hospitalier, que lorsque les actes dommageables résultent d'un mauvais fonctionnement du service public hospitalier. 15. Il résulte de l'instruction que, le 1er décembre 2012, Mme de Zan a débuté le travail. A 15h00, le tracé de la fréquence cardiaque fœtale devient peu réactif et différent des précédents relevés. Entre 15h20 et 15h30, deux courtes bradycardies sont relevées, puis entre 15h42 et 15h51, une bradycardie prolongée suivie d'une tachycardie réactionnelle sont notées. Entre 17h42 et 17h53, une bradycardie prolongée suivie d'une série de décélérations sur un tracé peu réactif sont constatées. Par la suite, la fréquence cardiaque fœtale reste anormale, avec des décélérations répétées et un tracé peu réactif. Un nouvel épisode de bradycardie prolongées survient entre 18h53 et 19h00. La fréquence cardiaque fœtale demeure anormale jusqu'à l'accouchement par voie basse de l'enfant Chloé D née à 21h05 après quarante-cinq minutes d'efforts expulsifs, en état de mort apparente aréactive, hypotonique avec un cœur battant. Il résulte de l'instruction que si une anomalie du rythme cardiaque n'implique pas systématiquement une souffrance fœtale, le constat d'une telle anomalie nécessite, toutefois, au regard des règles de l'art, de s'assurer du bien-être du fœtus afin de valider la poursuite du travail, le plus souvent par la mesure du pH au scalp ou par les lactates. Or, aucune de ces mesures ne pouvait être effectuée par le docteur C car la maternité ne possédait pas les instruments qui auraient permis d'effectuer ces contrôles. Cependant, dans une telle situation, lorsque le praticien n'est pas en mesure de s'assurer que le fœtus se porte bien, les règles de l'art impliquent de procéder par une extraction par césarienne. Or, le docteur C a fait le choix de continuer le travail pour accouchement par voie basse. Il résulte ainsi de l'instruction que, en l'absence de matériel lui permettant de s'assurer du bien-être fœtal en présence d'anomalies de la fréquence cardiaque fœtal depuis 15h00, le docteur C aurait dû décider une extraction par césarienne dès le moment où se sont succédés les épisodes de troubles de la fréquence cardiaque fœtale avec un tracé peu réactif, c'est-à-dire dans les suites de l'épisode de bradycardie prolongée de 17h42 à 17h53. S'agissant de l'imputabilité : 16. D'une part, il résulte de l'instruction que l'analyse, dans le cadre de l'expertise médicale, des critères médicaux essentiels et secondaires définissant une encéphalopathie néonatale ou une paralysie cérébrale à une asphyxie intrapartum évoque une encéphalopathie néonatale et non anténatale de l'enfant Chloé D. Il s'ensuit que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la souffrance fœtale en cours de travail, révélée par la présence d'anomalies graves et installées de la fréquence cardiaque fœtale, est à l'origine de lésions anoxo-ischémiques responsables des graves séquelles neurologiques affectant l'enfant Chloé D. Par suite, en ne décidant pas de procéder à un accouchement par césarienne après l'épisode de bradycardie prolongée de 17h42 à 17h53 et en laissant le travail se poursuivre jusqu'à un accouchement par voie basse à 21h05 après quarante-cinq minutes d'efforts expulsifs alors que les règles de l'art recommandent de ne pas dépasser vingt minutes en présence d'anomalie, le docteur C a commis une erreur de diagnostic constitutive d'une perte de chance d'éviter le dommage subi par l'enfant Chloé D, souffrant d'importantes séquelles neuropsychomotrices et intellectuelles, qu'il convient d'évaluer à hauteur de 90 %. 17. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'aucune faute de fonctionnement, ni d'organisation à l'origine des préjudices subis par l'enfant Chloé D n'est imputable à la clinique d'Oloron-Sainte-Marie. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point n° 15, qu'en l'absence d'appareils de mesure autres que ceux de contrôle de la fréquence cardiaque fœtale et au regard du tracé constaté depuis 15h00, le respect des règles de l'art aurait dû conduire le docteur C à décider une extraction par césarienne. Par ailleurs, le temps de préparation du bloc opératoire pour la réalisation d'une césarienne, évalué à trente minutes, est sans incidence sur les dommages subis par l'enfant Chloé D dès lors que le docteur C était en mesure de décider une extraction par césarienne dès 18h00 au regard du tracé anormal répété de la fréquence cardiaque fœtale depuis 15h00. Par suite, l'erreur de diagnostic relevée au point n° 16 doit être regardée comme totalement imputable au docteur C, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les titres exécutoires en litige sont fondés exclusivement sur la faute commise par le docteur C dans le cadre de son exercice libéral au sein du GCS du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie. Le fait générateur des créances en litige a donc eu lieu au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie au cours de la prise en charge de l'accouchement de Mme de Zan dans le cadre de soins dispensés à titre libéral. En conséquence, les conclusions, présentées par la société Axa France Iard, d'annulation des titres exécutoires émis par l'ONIAM, subrogé dans les droits de Mme de Zan et de M. D, représentants légaux de l'enfant Chloé D, doivent être regardées comme dirigées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM aux fins de versement de la pénalité de 15 % : 19. Il résulte du point précédent que ces conclusions sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM aux fins de condamnation de la société Axa France Iard au versement des sommes mises à sa charge par les titres litigieux : 20. Il résulte également du point n° 18 que ces conclusions sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM aux fins de remboursement des frais d'expertise : 21. Il résulte également du point n° 18 que ces conclusions sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM aux fins de condamnation aux intérêts et à leur capitalisation : 22. Il résulte également du point n° 18 que ces conclusions sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la déclaration en jugement commun de la CPAM : 23. Lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l'ONIAM, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 'circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, d'informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l'office d'informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur de l'indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. 24. En revanche, il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire. 25. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à l'organisme de sécurité sociale ayant assuré l'enfant Chloé D, l'ONIAM ayant lui-même l'obligation d'informer un tel organisme de l'intervention du présent jugement. Sur les dépens 26. Il ne résulte pas de l'instruction que les présentes instances aient donné lieu à des dépens autres que les frais de l'expertise médicale diligentée par la CCI de la région Aquitaine, lesquels ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ainsi qu'il a été dit au point n° 21. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Axa France Iard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 28. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens. 29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme que le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par la société Axa France Iard en annulation des titres exécutoires n° 2018-1941 émis par l'ONIAM le 5 octobre 2018 d'un montant de 46 704,38 euros (quarante-six mille sept cent quatre euros et trente-huit centimes) et n° 2019-3027 émis par la même entité le 14 novembre 2019 d'un montant de 147 809,10 euros (cent quarante-sept mille huit cent neuf euros et dix centimes) sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La société Axa France Iard versera à l'ONIAM une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France Iard, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, Signé Z. E La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Nos 1902261, 2000349, 2002055
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CAA5915 décembre 2022
DCA_21DA01058_20221215TA0625 avril 2023
DTA_1902261_20230425TA0625 avril 2023
DTA_2105815_20230425TA6422 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902261_20230522
Données disponibles
- Texte intégral