TA773ème chambre3ème chambreCitée 7×
TA77 · 3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000349_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2020, le 17 janvier 2020, le 29 janvier 2020, le 30 janvier 2020, le 1er février 2020, le 3 février 2020, le 13 février 2020, le 24 février 2020, le 25 février 2020, le 24 mars 2020, le 2 avril 2020, le 3 avril 2020, le 8 juillet 2020, le 9 juillet 2020, le 28 août 2020, le 31 août 2020 et le 1er septembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Léonard de Vinci doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2017 et au 31 octobre 2018 et des amendes mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts ; 2°) d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 d'un montant de 2 708 euros ; 3°) d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible en ne prenant pas en compte certaines factures ; les demandes de remboursement de crédit de TVA ayant fait l'objet de demande de justificatifs, il est impossible que le service des impôts des entreprises ait trop remboursé ; - elle était en droit de bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité ; - elle est titulaire d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 708 euros de taxe au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Léonard de Vinci ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Léonard de Vinci, qui exerce une activité de location de locaux professionnels et qui a pour gérant M. B A, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 janvier 2019 au 12 avril 2019, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, concernant l'impôt sur les sociétés, et au 31 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification en date du 27 mai 2019, elle s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible et des amendes pour non présentation des fichiers des écritures comptables sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la SCI Léonard de Vinci demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé le versement de l'aide du fonds de solidarité pour le mois de mai 2020. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés () ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, l'administration peut remettre en cause l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été accordé. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Aux termes de de l'article 272 du même code : " () 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation ". 3. Il résulte de la proposition de rectification du 27 mai 2019, d'une part, qu'en l'absence de justificatifs l'administration fiscale a procédé au rappel de 3 215 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible, au titre de l'année 2017, et de 921 euros au titre de l'année 2018. D'autre part, elle a remis en cause des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 225 euros au titre de l'année 2017 et de 4 122 euros au titre de l'année 2018, correspondant à des factures de la société Home Automation System concernant la pose de systèmes d'alarme, non constatée dans les locaux de la SCI Léonard de Vinci lors du contrôle. Par ailleurs, la société Home Automation System n'ayant pas déclaré le chiffre d'affaires relatif aux ventes effectuées à la SCI Léonard de Vinci, le service en a conclu que M. A, en tant que gérant de ces deux sociétés, ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ces opérations n'était pas reversée. 4. Si la SCI Léonard de Vinci conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période couvrant les années 2017 et 2018 au motif que ses demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée avaient déjà fait l'objet de demandes de justificatifs et de vérifications de la part de l'administration fiscale, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Afin de démontrer l'existence de taxe sur la valeur ajoutée déductible, la société requérante produit par ailleurs de très nombreux tickets de caisse et factures. Il résulte toutefois de l'instruction que ces justificatifs avaient déjà été fournis aux vérificateurs lors du contrôle, la plupart, telles que les factures d'achat de matériel de construction, ayant d'ailleurs été admis. Concernant les autres justificatifs, la société requérante n'établit pas que c'est à tort que le service les a rejetés, dès lors qu'il s'agit notamment de factures de la Poste sans taxe sur la valeur ajoutée ou encore de factures relatives à des charges personnelles. Enfin, en se bornant à produire un constat d'huissier en date du 11 mars 2020 attestant de ce qu'à cette date, ses locaux disposaient de systèmes d'alarme, la société requérante n'établit pas leur acquisition auprès de la société Home Automation System en 2017 ou 2018. Il résulte de ce qui précède que la SCI Léonard de Vinci ne peut prétendre à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période couvrant les années 2017 et 2018. En ce qui concerne les pénalités : 5. Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général () ". Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable ". 6. Il résulte de l'instruction que la société, soumise à l'obligation de représentation des documents comptables prévue par les dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, n'a pas présenté les fichiers correspondants au cours des opérations de contrôle. Ce défaut de présentation a été constaté par procès-verbal remis en main propre au gérant de la société le 16 janvier 2019. La circonstance que la société requérante ait transmis à l'administration et produit à la présente instance des extraits de comptabilité saisis par son gérant à l'aide du logiciel CIEL, postérieurement au contrôle, est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende dès lors que la copie des fichiers des écritures comptables doit être remise au début des opérations de contrôle. Par suite, la SCI Léonard de Vinci n'est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à ce titre. Sur les conclusions à fin de remboursement d'un crédit de TVA : 7. Si la société requérante demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 708 euros au titre des années 2017 et 2018, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, qu'elle était titulaire d'un tel crédit au titre de la période en cause. Ses conclusions ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juin 2020 : 8. Si la société requérante conteste la décision du 4 juin 2020 lui refusant l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2020, au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, elle n'assortit cette contestation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu'elle a déjà formé un recours contre ladite décision qui a été rejeté par jugement n° 2004973 du 17 février 2023 devenu définitif. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Léonard de Vinci est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Léonard de Vinci et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2000349_20231228
Données disponibles
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