TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2009967_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2009967 le 1er décembre 2020, et des mémoires enregistrés les 21, 22, 25 et 29 décembre 2020, 21, 28 et 30 janvier, et 1er et
2 février 2021, l'indivision A B demande au tribunal d'annuler la décision du
30 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de septembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- les aides au titre des mois de mars à mai 2020 lui ont été accordées sur la base d'une demande identique.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun arrêté d'interdiction d'accueil du public n'a été pris pour la Seine-et-Marne entre le 1er et le 30 septembre 2020 ;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 2 000 euros en septembre 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2021.
Des mémoires, présentés par l'indivision A B, ont été enregistrés les 21 et
22 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2010061 le 2 décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 20, 21, 22, 25 et 29 décembre 2020, 21, 28 et 30 janvier, le 1er et
2 février 2021, l'indivision A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois d'août 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 euros au titre des frais de l'instance.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- les aides au titre des mois de mars à mai 2020 lui ont été accordées sur la base d'une demande identique ;
- elle a respecté les règles de confinement ;
- sa réclamation contestant le rejet de sa demande n'a pas fait l'objet d'une réponse sous 5 jours ;
- la dette fiscale de la SCI Léonard de Vinci, dont M. B A mandataire de l'indivision est le gérant, ne lui est pas opposable en tant qu'elle fait l'objet d'un litige porté au contentieux devant le tribunal administratif de Melun sous le n° 2000349 ;
- elle n'a pas eu de locataire au cours du mois d'août 2020 ;
- elle avait refusé de louer à des jeunes gens qui cherchaient une maison pour faire une discothèque.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun arrêté d'interdiction d'accueil du public n'a été pris pour la Seine-et-Marne entre le 1er et le 31 août 2020 ;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 2 000 euros en août 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2021.
Un mémoire, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a été enregistré le 5 février 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par l'indivision A B, a été enregistré le 22 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2010793 le 29 décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 15, 18 et 19 janvier, 3, 4, 5, 9, 12, 14 et 16 février 2021, l'indivision A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 200 euros au titre des frais de l'instance.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- les aides au titre des mois de mars à mai 2020 lui ont été accordées sur la base d'une demande identique ;
- elle a respecté les règles de confinement ;
- elle a éprouvé des difficultés à trouver des locataires en 2020 ;
- sa demande du 5 décembre 2020 n'a pas fait l'objet d'une réponse sous 5 jours ;
- la dette fiscale de la SCI Léonard de Vinci, dont M. B A mandataire de l'indivision est le gérant, ne lui est pas opposable en tant qu'elle fait l'objet d'un litige porté au contentieux devant le tribunal administratif de Melun sous le n° 2000349 ;
- le maire de Bussy-Saint-Georges, lors d'un rendez-vous du 10 juin 2020, et les voisins du pavillon dont elle est propriétaire, lui ont demandé de ne pas louer ;
- elle a toujours payé les taxes et impôts ;
- l'aide est refusée à l'indivision requérante au seul motif qu'elle est demandée par la personne de son représentant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun arrêté d'interdiction d'accueil du public n'a été pris pour la Seine-et-Marne entre le 1er et le 31 octobre 2020 ;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 2 000 euros en octobre 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019 ;
- le dossier de la requérante fait état d'une anomalie ; elle s'est déclarée dans sa demande d'aide comme un établissement recevant du public de type " P " qu'à ce titre, elle avait fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public durant la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 alors que son activité de location meublée touristique relevait du régime de couvre-feu pendant cette période ;
Par une ordonnance en date du 3 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2021.
Des mémoires, présentés par l'indivision A B, ont été enregistrés les 20 et
22 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.
IV. Par une requête enregistrée sous le n°2010799 le 30 décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 14, 15 et 19 janvier, 3, 4 février 2021, l'indivision A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 200 euros au titre des frais de l'instance.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- elle a éprouvé des difficultés à trouver des locataires en 2020 ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'une réponse sous 5 jours ;
- la dette fiscale de la SCI Léonard de Vinci, dont M. B A mandataire de l'indivision est le gérant, ne lui est pas opposable en tant qu'elle fait l'objet d'un litige porté au contentieux devant le tribunal administratif de Melun sous le n° 2000349 ;
- le maire de Bussy-Saint-Georges, lors d'un rendez-vous du 10 juin 2020, et les voisins du pavillon dont elle est propriétaire lui ont demandé de ne pas louer ;
- elle a toujours payé les taxes et impôts ;
- les aides au titre des mois de mars à mai 2020 lui ont été accordées sur la base d'une demande identique.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 2 000 euros en novembre 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019 ;
- le dossier de la requérante fait état d'une anomalie ; elle s'est déclarée dans sa demande d'aide comme un établissement recevant du public de type " P ".
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2021.
V. Par une requête enregistrée sous le n°2101952 le 3 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 23 mars et 5 avril 2021, l'indivision A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- les aides au titre des mois de mars à mai 2020 lui ont été accordées sur la base d'une demande identique ;
- elle a éprouvé des difficultés à trouver des locataires en 2020 ;
- le maire de Bussy-Saint-Georges, lors d'un rendez-vous du 10 juin 2020, et les voisins du pavillon dont elle est propriétaire lui ont demandé de ne pas louer ;
- elle a toujours payé les taxes et impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dossier de la requérante fait état d'une anomalie ; elle s'est déclarée comme étant domiciliée dans une des communes référencées en annexe 3 du décret n°2020-371 du
30 mars 2020 dans sa version en vigueur à la date de la décision, pour l'application du dispositif spécifique aux stations de sports d'hiver, en contradiction avec son activité de location meublée touristique d'un pavillon sis à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) ;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 2 000 euros en novembre 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019.
Par une ordonnance en date du 23 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
9 avril 2021.
Les parties ont été informées par une lettre du 11 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ont été enregistrées le
19 janvier 2023, et communiquées le même jour.
VI. Par une requête enregistrée sous le n°2104285 le 7 mai 2021 et des mémoires enregistrés le 30 mai 2021, l'indivision A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- les aides au titre des mois de mars à mai 2020 lui ont été accordées sur la base d'une demande identique ;
- la dette fiscale de la SCI Léonard de Vinci, dont M. B A mandataire de l'indivision est le gérant, ne lui est pas opposable en tant qu'elle fait l'objet d'un litige porté au contentieux devant le tribunal administratif de Melun sous le n° 2000349 ;
- elle a éprouvé des difficultés à trouver des locataires en 2020 ;
- le maire de Bussy-Saint-Georges, lors d'un rendez-vous du 10 juin 2020, et les voisins du pavillon dont elle est propriétaire lui ont demandé de ne pas louer suite à la fête organisée par ses locataires dans la nuit du 6 au 7 juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'activité principale de l'entreprise ne relève pas de l'annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur à la date de la décision ;
- les revenus de l'activité de location meublée n'ont pas été déclarés sur la déclaration 2042C pour 2019 ;
- les revenus de la quote-part d'imposition de M. B A, mandataire de l'indivision, n'ont pas été déclarés sur le formulaire 2044 pour l'année 2019.
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 2 000 euros en novembre 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
15 juin 2021.
Des mémoires, présentés par l'indivision A B, ont été enregistrés les 21 et
22 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées par une lettre du 11 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ont été enregistrées le
19 janvier 2023, et communiquées le même jour.
VII. Par une requête enregistrée sous le n°2104287 le 7 mai 2021 et des mémoires enregistrés les 1er et 14 juin 2021, l'indivision A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- elle a éprouvé des difficultés à trouver des locataires en 2020 ;
- le maire de Bussy-Saint-Georges, lors d'un rendez-vous du 10 juin 2020, et les voisins du pavillon dont elle est propriétaire lui ont demandé de ne pas louer suite à la fête organisée par ses locataires dans la nuit du 6 au 7 juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'activité principale de l'entreprise ne relève pas de l'annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars dans sa version en vigueur à la date de la décision ;
- les revenus de l'activité de location meublée n'ont pas été déclarés sur la déclaration 2042 C pour 2019 ;
- les revenus de la quote-part d'imposition de M. B A, mandataire de l'indivision, n'ont pas été déclarés sur le formulaire 2044 pour l'année 2019.
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 2 000 euros en novembre 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019.
Par une ordonnance en date du 1er juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
17 juin 2021.
Un mémoire, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, a été enregistré le 21 juin 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Des mémoires, présentés par l'indivision A B, ont été enregistrés les 21 et
22 janvier 2023, et n'ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées par une lettre du 11 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ont été enregistrées le
19 janvier 2023, et communiquées le même jour.
VIII. Par une requête enregistrée sous le n°2105795 le 18 juin 2021, et des mémoires enregistrés sous le n°2105864 le 21 juin 2021 et le 18 juillet 2021, l'indivision A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- les aides au titre des mois de mars à mai 2020 lui ont été accordées sur la base d'une demande identique ;
- elle a éprouvé des difficultés à trouver des locataires en 2020 ;
- le maire de Bussy-Saint-Georges, lors d'un rendez-vous du 10 juin 2020, et les voisins du pavillon dont elle est propriétaire lui ont demandé de ne pas louer suite à la fête organisée par ses locataires dans la nuit du 6 au 7 juin 2020 ;
- elle a toujours payé les taxes et impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les revenus de l'activité de location meublée n'ont pas été déclarés sur la déclaration 2044 pour l'année 2019 ;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 2 000 euros en avril 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019.
Par une ordonnance en date du 29 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2021.
IX. Par une requête enregistrée sous le n°2105862 le 18 juin 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 juillet 2021, l'indivision A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- les aides au titre des mois de mars à mai 2020 lui ont été accordées sur la base d'une demande identique ;
- sa demande du 7 mai 2021 n'a pas fait l'objet d'une réponse sous 5 jours.
- le maire de Bussy-Saint-Georges, lors d'un rendez-vous du 10 juin 2020, et les voisins du pavillon dont elle est propriétaire lui ont demandé de ne pas louer suite à la fête organisée par ses locataires dans la nuit du 6 au 7 juin 2020.
- elle a toujours payé les taxes et impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'activité principale de l'entreprise ne relève pas de l'annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur à la date de la décision ;
- les revenus de la quote-part d'imposition de M. B A, mandataire de l'indivision, n'ont pas été déclarés sur le formulaire 2044 pour l'année 2019.
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 490 euros en mars 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019.
Par une ordonnance en date du 2 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2021.
X. Par des mémoires enregistrés sous le n°2105864 le 21 juin 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 juillet 2021, l'indivision A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- les aides au titre des mois de mars à mai 2020 lui ont été accordées sur la base d'une demande identique ;
- elle a éprouvé des difficultés à trouver des locataires en 2020 ;
- le maire de Bussy-Saint-Georges, lors d'un rendez-vous du 10 juin 2020, et les voisins du pavillon dont elle est propriétaire lui ont demandé de ne pas louer suite à la fête organisée par ses locataires dans la nuit du 6 au 7 juin 2020.
- elle a toujours payé les taxes et impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les revenus de l'activité de location meublée n'ont pas été déclarés sur la déclaration 2044 pour l'année 2019 ;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 2 000 euros en avril 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019.
Par une ordonnance en date du 2 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2021.
Des mémoires, présentés par l'indivision A B, ont été enregistrés les 21 et
22 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.
XI. Par une requête enregistrée sous le n°2106293 le 2 juillet 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 juillet 2021, l'indivision A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- les aides au titre des mois de mars à mai 2020 lui ont été accordées sur la base d'une demande identique ;
- elle a éprouvé des difficultés à trouver des locataires en 2020 ;
- le maire de Bussy-Saint-Georges, lors d'un rendez-vous du 10 juin 2020, et les voisins du pavillon dont elle est propriétaire lui ont demandé de ne pas louer suite à la fête organisée par ses locataires dans la nuit du 6 au 7 juin 2020.
- elle a toujours payé les taxes et impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'administration n'a jamais remis en cause l'absence d'activité ;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 2 000 euros en mai 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019 ;
- les revenus de l'activité de location meublée n'ont pas été déclarés sur la déclaration 2044 pour l'année 2019.
Par une ordonnance en date du 29 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2021.
Les parties ont été informées par une lettre du 11 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ont été enregistrées le
19 janvier 2023, et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lalande, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
- les observations de M. B A, représentant l'indivision requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2009967, n°2010061, n°2010793, n°2010799, n°2101952, n°2104285, n°2104287, n°2105795, n°2105862, n°2105864 et n°2106293, présentées par l'indivision A B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Les documents enregistrés sous le n° 2105864 constituent en réalité des mémoires complémentaires présentés par l'indivision A B et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 2105795. Par suite, la requête n° 2105864 doit être rayée du registre du greffe du tribunal et les documents produits dans ce dossier n° 2105864 doivent être joints à la requête enregistrée sous le n° 2105795.
3. L'indivision A B est propriétaire d'un pavillon sis 26 rue Paul Valéry à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). L'indivision a été immatriculée sous le numéro SIREN 850 293 689 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Meaux, pour une activité de location meublée de tourisme, déclarée en mairie le
17 décembre 2018. L'indivision A B a sollicité l'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois d'août 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, créé par l'ordonnance du 25 mars 2020. Par la présente requête, l'indivision A B demande l'annulation des décisions des 6 novembre 2020, 30 novembre 2020, 11 janvier 2021, 16 février 2021, 31 mars 2021, 1er et 3 juin 2021 et 1er juillet 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide pour les mois précités.
Sur les décisions relatives aux mois de décembre 2020, janvier, février et mai 2021 :
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ", et, aux termes de l'article L. 212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des
16 février 2021, 31 mars 2021, et 1er juillet 2021 notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, et portant refus d'attribution de l'aide respectivement pour les mois de décembre 2020, janvier, février et mai 2021, ne sont pas signées et ne comportent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leurs auteurs, mais uniquement la mention " direction générale des finances publiques ". Cette mention ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. Il s'ensuit que les décisions précitées de rejet des demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête.
Sur la légalité des décisions relatives aux autres mois :
6. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". L'article 1er de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 dans sa version alors applicable dispose que : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. ()" L'article 3-1 de la même ordonnance dispose que : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. ()/ Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande./En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ()". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les aides du fonds de solidarité sont versées sur la base d'éléments déclaratifs, d'autre part, que l'administration dispose de la faculté de demander communication de tout document relatif à l'activité du demandeur susceptible de justifier de son éligibilité et qu'à défaut de communication ou de communication incomplète les aides peuvent être refusées ou retirées.
Sur la décision des 6 et 30 novembre 2020, relatives aux aides pour les mois d'août et septembre 2020, et du 14 janvier 2021 relative aux aides pour le mois d'octobre 2020 :
7. Aux termes de l'article 3-10 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version alors applicable : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public ();". L'article 3-11 du même décret dispose que : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application es articles 50 ou 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; () / III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part, /-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; ()". Il résulte de ces dispositions qu'au titre des pertes du mois d'octobre 2020, sont notamment éligibles à l'aide prévue par le décret du 30 mars 2020 les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 et celles qui sont, d'une part, domiciliées dans un territoire ayant fait l'objet d'un arrêté d'interdiction de déplacement en application des articles 50 ou 51 du décret du 16 octobre 2020 dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020, et d'autre part, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins
50 % au sens du III. de l'article 3-11 du décret du 30 mars 2020.
8. Il ressort des écritures de l'indivision requérante qu'en soutenant qu'elle répond aux critères d'octroi de l'aide, elle doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l'erreur de droit.
9. Premièrement, d'une part, il ressort des décisions des 6 et 30 novembre 2020, dont le contenu est repris dans les mémoires en défense, qu'elles ont été prises au titre des mois d'août et septembre 2020, au motif qu'en Seine-et-Marne aucun arrêté n'avait été publié faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public durant la période du 1er au 31 août 2020 ou du 1er au 30 septembre 2020. D'autre part, il ressort de la décision du 14 janvier 2021 relative au mois d'octobre 2020 que le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité pour le mois d'octobre 2020 a été refusé à l'indivision A B au motif que " le chiffre d'affaires stipulé sur l'imprimé n'est pas corroboré par les éléments en possession de l'Administration (CA Total 2019) ". Par ailleurs, dans ses mémoires en défense l'administration précise que " les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 2 000 euros en octobre 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019 ". Toutefois, d'une part, la seule circonstance qu'aucun arrêté n'ait été publié portant interdiction d'accueil du public pour les mois d'août et septembre 2020 n'est pas suffisante pour rejeter la demande d'aide pour les mois en cause. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'indivision a déclaré un chiffre d'affaires de 2 000 euros au titre du mois d'octobre 2019 et un chiffre d'affaires nul pour le même mois en 2020, et que des bénéfices industriels et commerciaux annuels d'un montant de 2 000 euros ne sont pas manifestement incompatibles avec un chiffre d'affaires mensuel de 2 000 euros, tel que déclaré par l'indivision.
10. Deuxièmement, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Il ressort des pièces des dossiers que, dans ses mémoires en défense, l'administration soutient qu'elle pouvait à bon droit refuser le bénéfice de l'aide à l'indivision requérante au motif, pour les mois d'août et septembre 2020, que les éléments déclarés par l'indivision A, à savoir une perte du chiffre d'affaires en août et septembre 2020, ne sont pas corroborés par les éléments en sa possession, et, pour le mois d'octobre que " le dossier de la requérante fait état d'une anomalie ; elle s'est déclarée dans sa demande d'aide comme un établissement recevant du public de type " P " qu'à ce titre, elle avait fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public durant la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 alors que son activité de location meublée touristique relevait du régime de couvre-feu pendant cette période. ". Toutefois, d'une part, en se bornant à soutenir que les éléments déclarés par l'indivision A, à savoir une perte du chiffre d'affaires en août et septembre 2020, ne sont pas corroborés par les éléments en sa possession, le service n'établit, pas, en l'absence de toute précision supplémentaire, que l'indivision ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide pour les mois d'août et septembre 2020. D'autre part, alors, comme il a été dit au point 9, que l'administration ne démontre pas que le chiffre d'affaires déclaré par l'indivision est manifestement incompatible avec les éléments en sa possession, le service ne pouvait légalement, sans solliciter d'éléments complémentaires, rejeter la demande d'aide au titre des mois litigieux.
12. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 6 novembre 2020, 30 novembre 2020 et 14 janvier 2021, refusant le bénéfice des aides du fonds de solidarité pour les mois d'août 2020, septembre 2020 et octobre 2020 doivent être annulées.
Sur la décision du 11 janvier 2021 relative aux aides pour le mois de novembre 2020 et les décisions des 1er et 3 juin 2021, relatives aux aides pour les mois de mars et avril 2021 :
13. Aux termes de l'article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version alors applicable : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () / III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;()". Il résulte de ces dispositions qu'au titre des pertes du mois de novembre 2020, sont notamment éligibles à l'aide prévue par le décret du 30 mars 2020 les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er et le
30 novembre 2020 et celles qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %.
14. Il ressort des écritures de l'indivision requérante qu'en soutenant qu'elle répond aux critères d'octroi de l'aide, elle doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l'erreur de droit.
15. Premièrement, d'une part, il ressort de la décision du 11 janvier 2021 relative au mois de novembre 2020 que le bénéfice de l'aide a été refusé à l'indivision A B au même motif, mentionné au point 9, que pour le mois d'octobre. Par ailleurs, dans son mémoire en défense l'administration précise de la même manière que " les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires de 50 % ; l'indivision déclarant un chiffre d'affaires mensuel de référence de 2 000 euros en novembre 2019 quand elle déclare des revenus annuels de 2 000 euros dans sa déclaration 2031 BIC pour 2019 ". D'autre part, les décisions des 1er et 3 juin 2021 ont été prises au motif que " l'indivision A n'a pas respecté ses obligations déclaratives en omettant de déposer la déclaration 2044 de l'exercice 2019 portant sur la quote-part de revenus de l'activité de l'indivision. De plus, les montants indiqués dans les formulaires ne sont pas corroborés par les éléments en possession de l'administration. ". Toutefois, dès lors que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'indivision a déclaré un chiffre d'affaires de 2 000 euros au titre du mois de novembre 2019 et un chiffre d'affaires nul pour le même mois en 2020, et que des bénéfices industriels et commerciaux annuels d'un montant de 2 000 euros ne sont pas manifestement incompatibles avec un chiffre d'affaires mensuel de 2 000 euros, tel que déclaré par l'indivision, les motifs avancés par l'administration n'étaient pas suffisants, en l'absence d'éléments complémentaires sollicités par le service, pour rejeter la demande d'aide au titre du mois litigieux. D'autre part, la circonstance que M. A n'aurait pas respecté ses obligations déclaratives en omettant de déposer la déclaration 2044 de l'exercice 2019 portant sur la quote-part de revenus de l'activité de l'indivision, n'est pas suffisante pour rejeter la demande d'aide pour les mois de mars et avril 2021, de même que le motif tiré de ce que les montants indiqués dans les formulaires ne sont pas corroborés par les éléments en possession de l'administration.
16. Deuxièmement il ressort des pièces du dossier que dans son mémoire en défense l'administration soutient dans les mêmes conditions que celles évoquées précédemment qu'elle pouvait à bon droit refuser le bénéfice de l'aide à l'indivision A au motif que " - le dossier de la requérante fait état d'une anomalie ; elle s'est déclarée dans sa demande d'aide comme un établissement recevant du public de type " P " ". Toutefois alors, comme il a été dit au point 15, que l'administration ne démontre pas que le chiffre d'affaires déclaré par l'indivision est manifestement incompatible avec les éléments en sa possession, le refus du bénéfice de l'aide ne peut davantage se fonder, au regard des dispositions de l'article 3-14 du décret du 30 mars précité et sans solliciter d'éléments complémentaires, sur le motif dont la substitution est demandée en défense.
17. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 janvier 2021 relative aux aides pour le mois de novembre 2020, et les décisions des 1er et 3 juin 2021, relatives aux aides pour les mois de mars et avril 2021, doivent également être annulées.
Sur les frais de l'instance :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dont il n'est d'ailleurs pas justifié.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2105864 seront rayées du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : Les productions enregistrées sous le n° 2105864 sont jointes à la requête
n° 2105795.
Article 3 : Les décisions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne des 6 et 30 novembre 2020, 11 et 14 janvier 2021, 16 février 2021, 31 mars 2021, 1er et
3 juin 2021, et 1er juillet 2021, sont annulées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'indivision A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président-rapporteur,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE
L'assesseur le plus ancien
M. C
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (7)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 décembre 2022
ORTA_2010799_20221201TA7717 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009967_20230217
TA936 avril 2023
ORTA_2105862_20230406TA4424 avril 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2009967_20230217