TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2104287_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2021 et 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 10 juin 2020 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les termes de la circulaire du 16 octobre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 27 août 1977, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 10 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a implicitement rejeté puis a expressément confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de M. A, par une décision du 18 février 2021, dont celui-ci demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer certaines des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui ne comportent pas de lignes directrices dont l'intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant ne disposait pas de ressources stables et suffisantes et ne pouvait, de ce fait, être regardé comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A occupait un emploi stable ou exerçait une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants. S'il se prévaut de ce qu'il a auparavant occupé divers emplois et créé une entreprise individuelle en janvier 2018, les revenus tirés par l'intéressé de ses activités, d'un montant très variable d'une année sur l'autre, sont restés inférieurs au SMIC. L'intéressé ne justifie pas de circonstances s'opposant à ce qu'il accède à une formation lui permettant de s'insérer professionnellement. Dans ces conditions et alors même que le requérant se prévaut de son intégration sociale, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que l'examen de l'ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion suffisante. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5414 octobre 2022
ORCA_22NC02040_20221014TA7717 février 2023
DTA_2009967_20230217TA767 juin 2023
ORTA_2104287_20230607TA3315 juin 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104287_20240213
Données disponibles
- Texte intégral