CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02040_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104287 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet ne fait pas mention de sa demande de regroupement familial ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante égyptienne, est entrée pour la dernière fois en France le 16 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 24 novembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A B relève appel du jugement du 6 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas fait mention de la demande de regroupement familial qu'elle a présentée. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nancy dans le jugement attaqué, il ressort de la demande de titre de séjour que la requérante a présentée aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 24 novembre 2020 que celle-ci était d'abord une demande d'admission exceptionnelle au séjour, la mention " regroupement familial sur place " étant inscrite entre parenthèses sans être assortie de précisions ou d'explications. En tout état de cause, d'une part, il est constant qu'une telle demande ne pouvait être présentée par la requérante mais devait l'être par son mari, ressortissant égyptien résidant régulièrement en France. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Haut-Rhin a indiqué que Mme A B est éligible à une procédure de regroupement familial qu'il lui appartient de mettre en œuvre après être retournée dans son pays d'origine. Ce faisant, et ainsi que l'ont précisé les premiers juges, le préfet a implicitement mais nécessairement refusé d'instruire la demande de regroupement familial sur place de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne saurait qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir inférence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " 5. D'une part, Mme A B se prévaut de la présence sur le territoire de son époux et de ses deux enfants, qui y sont nés. Toutefois, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée à un compatriote résidant régulièrement sur le territoire national, elle ne démontre ni que la cellule familiale qu'elle a formée en France avec ce dernier et ses enfants ne pourrait se reconstituer en Egypte, pays dont tous quatre ont la nationalité, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre en Egypte afin de bénéficier d'une procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante ne démontrant pas par ailleurs avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, ni y être particulièrement intégrée, ni même encore être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine alors même qu'elle n'a vocation à y rester que le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande de regroupement familial, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, il résulte du point précédent que la décision litigieuse n'a pas nécessairement pour effet de séparer les enfants de la requérante de cette dernière, et que, si séparation il y a, ses enfants pourront rester en France auprès de leur père, sans que rien ne les empêche de se rendre en Egypte pour visiter leur mère le temps de l'examen de sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. D'une part, il résulte du point 6 de la présente ordonnance que la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer la requérante de son époux et de ses enfants, ou, si séparation il y a, celle-ci correspondrait au temps strictement nécessaire à la procédure de regroupement familial initiée dans le pays d'origine, sans que rien n'empêche le conjoint ou les enfants de C A B, de nationalité égyptienne, de venir lui rendre visite. D'autre part, si la requérante soutient ne pas pouvoir retourner en Egypte du fait de la crise sanitaire, elle ne le démontre nullement. Enfin, si elle se prévaut de son inscription à des cours de langue et d'une promesse d'embauche, ces éléments, ajoutés à ceux qui précèdent, ne sont pas constitutifs de motifs exceptionnels ni ne traduisent de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait, en édictant à son encontre la décision litigieuse, méconnu ces dispositions. Ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant assignation à résidence : 11. La légalité de la décision portant refus de séjour étant sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de la première pour démontrer l'illégalité de la seconde. Un tel moyen ne saurait qu'être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 14 octobre 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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CAA5414 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02040_20221014
TA4413 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC02040_20221014
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