TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104287_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Justal-Gervais, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir 2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser rétroactivement son traitement pour la période comprise entre le 15 septembre 2021 et la décision à intervenir ; 3°) de le " rétablir dans l'ensemble de ses droits acquis au titre de son ancienneté " ; 4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le groupe hospitalier du Havre, représenté par la SELARL Ekis Avocats conclut à ce que le tribunal constate le désistement d'office du requérant, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. Contrairement à ce que fait valoir le groupe hospitalier du Havre, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'exige le second alinéa dudit article, le courrier de notification de l'ordonnance de la juge des référés rejetant la demande de suspension de M. A ait informé l'intéressé de la nécessité de confirmer sa requête au fond. 3. En revanche, l'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. A s'est vu adresser le 3 mai 2023 via l'application " Télérecours " une invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois. Elle est réputée avoir pris connaissance de cette invitation, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, soit à compter du 5 mai 2023. Faute de suite donnée à cette invitation dans le délai requis, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le groupe hospitalier du Havre et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : M. A versera au groupe hospitalier du Havre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au groupe hospitalier du Havre. Fait à Rouen, le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : S. Combes N°2104287
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2104287_20230607
Données disponibles
- Texte intégral