TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010061_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2020, le 24 juin 2021, le 13 août 2021, le 21 septembre 2021, le 5 octobre 2022 et le 27 octobre 2022, M. B A et M. C A, représentés par Me Cornille, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de Fontvieille a délivré à la société Hectare un permis d'aménager 11 lots sur un terrain cadastré section AO n°24 sis voie communale n°7 dite de Bédaride, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 21 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontvieille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- l'arrêté litigieux méconnait l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
- il méconnait l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;
- l'emplacement réservé et les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ne sont pas motivées ;
- il méconnait l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme et le défaut d'autorisation de défrichement ;
- il méconnait la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles ;
- il méconnait l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- il méconnait l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait l'article UC3-3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait les prescriptions de l'OAP n°4 " Quartier de Bédaride " ;
- il méconnait l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés le 26 avril 2021 et le 4 août 2021 la société Hectare, représentée par Me Boillot, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge des consorts A la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par les consorts A ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2021, le 13 septembre 2021 et le 18 octobre 2022, la commune de Fontvieille, représentée par Me Merland, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge des consorts A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par les consorts A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- les observations de Me Eizaga pour les requérants,
- les observations de Me Lenoir pour la commune de Fontvieille,
- et les observations de Me Boillot, représentant la société Hectare.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 juin 2020, le maire de la commune de Fontvieille a délivré à la société Hectare un permis d'aménager 11 lots sur un terrain cadastré section AO n°24 sis voie communale n°7 dite de Bédaride. Le 20 août 2020, les consorts A ont déposé un recours gracieux au fin de retrait de cette décision qui a fait l'objet d'un refus par courrier du maire du 21 octobre 2020. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
3. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. MM. A, voisins immédiats du terrain d'assiette de l'opération litigieuse, font valoir de manière pertinente des troubles obérant la jouissance de leur bien du fait du projet prévu par le permis d'aménager, qui va notamment entraîner l'augmentation de la fréquentation de la voie bordant leur propriété et des troubles de vue. Dans ces conditions, ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposant le défaut d'intérêt à agir doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. "
6. Le terrain d'assiette est concerné par l'OAP n°4 " quartier de Bédaride ", opposable aux autorisations du sol avec lesquelles seul un rapport de compatibilité est exigé, qui précise que " pour permettre une densification raisonnée de ce secteur une densité de 15 logements par hectare est souhaitée, soit environ 15 logements ". Le permis d'aménager critiqué prévoit la création de 11 lots à bâtir comprenant en tout 15 logements sur la parcelle cadastrée section AO n°24 d'une superficie de 0.5 hectares. Dans ces conditions, la densité maximale souhaitée étant d'ores et déjà atteinte sur la moitié du périmètre du quartier de Bédaride, et alors qu'un projet d'égale ampleur est prévu sur la parcelle n°28 contiguë, relevant de la même OAP, le projet n'est pas compatible avec celle-ci. Par suite, les consorts A sont fondés à soutenir que le permis d'aménager contesté doit être annulé.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 23 juin 2020 doit être annulé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 20 août 2020 des consorts A.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à la commune de Fontvieille et à la société Hectare quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontvieille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. A à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2020 et la décision de rejet du recours gracieux du 20 août 2020 sont annulés.
Article 2 : La commune de Fontvieille versera à MM. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fontvielle et la société Hectare au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C A, à la société Hectare et à la commune de Fontvieille.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Dyèvre, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2010061_20230620