TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2004973_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2004973 le 7 juillet 2020, et des mémoires, enregistrés les 19 août 2020, 24 août 2020, 3 septembre 2020, 29 décembre 2020, la SCI Léonard de Vinci doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'aide du fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.
Elle soutient qu'elle répond aux conditions d'attribution de l'aide, et conteste l'opposabilité de la dette fiscale soulevée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 août 2020, 3 septembre 2020 et 10 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la SCI Léonard de Vinci dispose d'une dette fiscale ou sociale non couverte par un plan de règlement au 31 décembre 2019.
Par une ordonnance en date du 3 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2021.
Des mémoires, présentés par la SCI Leonard de Vinci, ont été enregistrés les 11, 12, 14, 16 février 2021, et 22 janvier 2023, et n'ont pas été communiqués.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2009973 le 1er décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 20, 23 et 25 décembre 2020, 15, 20, 22, 26 janvier, et le 4 février 2021 la SCI Léonard de Vinci doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois d'août 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'aide du fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 200 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- la dette fiscale soulevée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne pour lui refuser l'attribution de l'aide ne lui est pas opposable en tant qu'elle fait l'objet d'un litige porté au contentieux devant le tribunal administratif de Melun sous le n° 2000349 ;
- les aides au titre des mois de mars et avril 2020 lui ont été accordées ;
- sa réclamation contestant le rejet de sa demande n'a pas fait l'objet d'une réponse sous 5 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 25, 28, et 1er février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la SCI Léonard de Vinci dispose d'une dette fiscale ou sociale non couverte par un plan de règlement au 31 décembre 2019 ;
- le dossier de la requérante fait état d'une anomalie ; elle s'est déclarée dans sa demande d'aide comme un établissement recevant du public de type " P " ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en contradiction, d'une part, avec son activité de location de locaux professionnels, et d'autre part, avec l'absence d'arrêté préfectoral interdisant l'accueil du public au cours du mois d'août 2020 ;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires déclarée ; la société requérante déclare un chiffre d'affaires mensuel de référence de 3 340 euros au mois de mars 2019 dans sa demande d'aide alors qu'elle avait déclaré un chiffre d'affaires de 1 870 euros dans la déclaration de TVA CA3 pour la même période ;
- la société requérante admet dans ses écritures un chiffre d'affaires mensuel de référence de 1 870 euros pour le mois d'août 2019, et en comparant avec son chiffre d'affaires déclaré pour le mois d'août 2020, elle ne satisfait pas le critère de perte de 50 % du chiffre d'affaires pour être éligible à l'aide.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2021.
Un mémoire, présenté par la SCI Leonard de Vinci, a été enregistré le
21 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2009974 le 1er décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 20, 23 et 25 décembre 2020, 15, 20, 22, 26 janvier et 4 février 2021 la SCI Léonard de Vinci doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de septembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'aide du fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 200 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- elle a scrupuleusement respecté les règles de confinement ;
- la dette fiscale soulevée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne pour lui refuser l'attribution de l'aide ne lui est pas opposable en tant qu'elle fait l'objet d'un litige porté au contentieux devant le tribunal administratif de Melun sous le n° 2000349 ;
- les aides au titre des mois de mars et avril 2020 lui ont été accordées ;
- sa réclamation contestant le rejet de sa demande n'a pas fait l'objet d'une réponse sous 5 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 janvier et 1er février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la SCI Léonard de Vinci dispose d'une dette fiscale ou sociale non couverte par un plan de règlement au 31 décembre 2019 ;
- le dossier de la requérante fait état d'une anomalie ; elle s'est déclarée dans sa demande d'aide comme un établissement recevant du public de type " P " ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en contradiction, d'une part, avec son activité de location de locaux professionnels, et d'autre part, avec l'absence d'arrêté préfectoral interdisant l'accueil du public au cours du mois de septembre 2020 ;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires déclarée ; la société requérante déclare un chiffre d'affaires mensuel de référence de 3 340 euros au mois de septembre 2019 dans sa demande d'aide alors qu'elle avait déclaré un chiffre d'affaires de 1 870 euros dans la déclaration de TVA CA3 pour la même période.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2021.
Un mémoire, présenté par la SCI Leonard de Vinci, a été enregistré le
22 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
IV. Par une requête enregistrée sous le n°2010795 le 29 décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 10, 14, et 19 janvier 2021, la SCI Léonard de Vinci doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- la dette fiscale soulevée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne pour lui refuser l'attribution de l'aide ne lui est pas opposable en tant qu'elle fait l'objet d'un litige porté au contentieux devant le tribunal administratif de Melun sous le n° 2000349 ;
- les aides au titre des mois de mars et avril 2020 lui ont été accordées ;
- sa demande d'aide initiale du 5 décembre 2020 n'a fait l'objet d'une réponse du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne que le 14 janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dossier de la requérante fait état d'une anomalie ; elle s'est déclarée dans sa demande d'aide comme un établissement recevant du public de type " P " en contradiction avec son activité de location de locaux professionnels ;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires déclarée ; la société requérante déclare un chiffre d'affaires mensuel de référence de 3 340 euros au mois de novembre 2019 dans sa demande d'aide alors qu'elle avait déclaré un chiffre d'affaires de 1 290 euros dans la déclaration de TVA CA3 pour la même période.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2021.
V. Par une requête enregistrée sous le n°2100543 le 19 janvier 2021 et des mémoires enregistrés les 3, 11, 12, 14 et 16 février 2021, la SCI Léonard de Vinci doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- la dette fiscale soulevée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne pour lui refuser l'attribution de l'aide ne lui est pas opposable en tant qu'elle fait l'objet d'un litige porté au contentieux devant le tribunal administratif de Melun sous le n° 2000349 ;
- les aides au titre des mois de mars et avril 2020 lui ont été accordées ;
- sa demande d'aide initiale n'a pas fait l'objet d'une réponse du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne dans un délai de 5 jours ;
- sa déclaration CA3 de TVA pour octobre 2020 enregistrée le 4 novembre 2020 fait état d'un chiffre d'affaires contrairement à la déclaration de chiffre d'affaires effectuée lors de sa demande d'aide parce que sa locataire n'a pas versé le loyer qu'elle lui avait promis ;
- elle a toujours payé ses impôts et taxes foncières ;
- son bilan pour 2019 fait état d'un chiffre d'affaires de 3 340 euros, le solde de son compte courant au 12 février 2021 est de 1,24 euros ;
- l'aide est refusée à la société requérante au seul motif qu'elle est demandée par la personne de son gérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dossier de la requérante fait état d'une anomalie ; elle s'est déclarée dans sa demande d'aide comme un établissement recevant du public de type " P " qu'à ce titre, elle avait fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public durant la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 alors que son activité de location de locaux professionnels relevait du régime de couvre-feu pendant cette période;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires déclarée ; la société requérante déclare un chiffre d'affaires mensuel de référence de 3 340 euros au mois d'octobre 2019 dans sa demande d'aide alors qu'elle avait déclaré un chiffre d'affaires de 1 870 euros dans la déclaration de TVA CA3 pour la même période ; de plus, la société ne déclare aucun chiffre d'affaires pour le mois d'octobre 2020 dans sa demande d'aide quand elle déclare 1 000 euros dans sa déclaration de TVA CA3 pour le même mois.
Par une ordonnance en date du 3 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2021.
VI. Par une requête enregistrée sous le n°2101953 le 3 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 23 et 30 mars et 4 avril 2021 la SCI Léonard de Vinci doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'aide du fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- sa réclamation contestant le rejet de sa demande n'a pas fait l'objet d'une réponse sous 5 jours ;
- sa dette fiscale ne lui est pas opposable en tant qu'elle fait l'objet d'un litige porté au contentieux devant le tribunal administratif de Melun sous le n° 2000349 ;
- les aides au titre des mois de mars et avril 2020 lui ont été accordées ;
- elle a toujours payé sa taxe foncière ;
- son bilan pour 2020 fait état de pertes ;
- l'aide est refusée à la société requérante au seul motif qu'elle est demandée par la personne de son gérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dossier de la requérante fait état d'une anomalie ; elle s'est déclarée dans sa demande d'aide comme ayant une activité de location et location-bail d'articles de loisir et de sport, en contradiction avec son activité de location de locaux professionnels hors secteur S1 et S1 bis des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée ;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires déclarée ; la société requérante déclare un chiffre d'affaires mensuel de référence de 3 340 euros au mois de décembre 2019 dans sa demande d'aide alors qu'elle avait déclaré un chiffre d'affaires de 1 290 euros dans la déclaration de TVA CA3 pour la même période ; de plus, la société déclare 1 000 euros de chiffre d'affaires pour le mois de décembre 2020 dès lors la perte de 50 % du chiffre d'affaires, critère d'éligibilité de l'aide, ne peut être établie.
Par une ordonnance en date du 23 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
9 avril 2021.
VII. Par une requête enregistrée sous le n°2104289 le 7 mai 2021 et des mémoires enregistrés les 2 et 3 juin 2021, la SCI Léonard de Vinci doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- sa déclaration n°2065 relative aux impôts sur les sociétés fait état d'un déficit de 3 205 euros pour 2020.
- sa dette fiscale ne lui est pas opposable en tant qu'elle fait l'objet d'un litige porté au contentieux devant le tribunal administratif de Melun sous le n° 2000349 ;
- les aides au titre des mois de mars et avril 2020 et janvier 2021 lui ont été accordées ;
- elle n'a eu aucun locataire de novembre 2020 à mai 2021 ;
- elle a respecté les mesures du gouvernement, les visites des bureaux n'ont pas eu lieu, et les mandats donnés à des agences pour la location des locaux sont restés sans effet ;
- elle a payé 27 000 euros de taxe sur la plus-value de la vente d'un bien immobilier en 2016 ;
- elle n'est pas en mesure de payer la taxe foncière pour 2020 à sa date d'exigibilité ;
- l'aide est refusée à la société requérante au seul motif qu'elle est demandée par la personne de son gérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dossier de la requérante fait état d'une anomalie ; elle s'est déclarée dans sa demande d'aide comme ayant une activité de location et location-bail d'articles de loisir et de sport, en contradiction avec son activité de location de locaux professionnels hors secteur S1 et S1 bis des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée ;
- les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires déclarée ; la société requérante déclare un chiffre d'affaires mensuel de référence de 3 340 euros au mois de février 2019 dans sa demande d'aide alors qu'elle avait déclaré un chiffre d'affaires de 1 580 euros dans la déclaration de TVA CA3 pour la même période ; de plus, la société déclare 1 000 euros de chiffre d'affaires pour le mois de février 2021 dès lors la perte de 50 % du chiffre d'affaires, critère d'éligibilité de l'aide, ne peut être établie.
Par une ordonnance en date du 21 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
8 juin 2021.
Un mémoire, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, a été enregistré le 15 juin 2021, et n'a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par la SCI Leonard de Vinci, a été enregistré le
21 janvier 2023, et n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées par une lettre du 31 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ont été enregistrées le
1er février 2023, et communiquées le 2 février suivant.
VIII. Par une requête enregistrée sous le n°2105002 le 27 mai 2021, et des mémoires enregistrés les 11 et 14 juin 2021, la SCI Léonard de Vinci doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du
12 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions d'attribution de l'aide ;
- sa dette fiscale ne lui est pas opposable en tant qu'elle fait l'objet d'un litige porté au contentieux devant le tribunal administratif de Melun sous le n° 2000349 ;
- les aides au titre des mois de janvier et avril 2021 lui ont été accordées ;
- elle a respecté les mesures du gouvernement, les visites des bureaux n'ont pas eu lieu, et les mandats donnés à des agences pour la location des locaux sont restés sans effet.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dossier de la requérante fait état d'une anomalie ; elle s'est déclarée dans sa demande d'aide comme ayant une activité de location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception en contradiction avec son activité de location de locaux professionnels hors secteur S1 et S1 bis des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du
30 mars 2020 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée ;
- la société requérante n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de mars 2021, au surplus, déclarant des revenus au titre de ce mois, elle établit la continuité de son activité ;
- la société requérante déclare, d'une part, un chiffre d'affaires mensuel de référence de 1 580 euros au titre du mois de mars 2019, d'autre part un chiffre d'affaires de 1 000 euros pour le mois de mars 2021, dès lors la perte de 50 % du chiffre d'affaires, critère d'éligibilité de l'aide pour les entreprises hors secteur S1 et S1 bis des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, n'est pas rempli.
Par une ordonnance en date du 23 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
9 juillet 2021.
Un mémoire, présenté par la SCI Leonard de Vinci, a été enregistré le
22 janvier 2023, et n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées par une lettre du 31 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ont été enregistrées le
1er février 2023, et communiquées le 2 février suivant.
IX. Par une requête enregistrée sous le n°2106294 le 2 juillet 2021, la SCI Léonard de Vinci doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du
1er juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé à l'indivision A l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient qu'elle répond aux conditions d'attribution de l'aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable dès lors que la SCI Leonard de Vinci n'a pas intérêt à agir.
Par une ordonnance en date du 13 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lalande, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
- les observations de M. A, représentant la SCI Leonard de Vinci.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2004973, 2009973, 2009974, 2010795, 2100543, 2101953, 2104289, 2105002 et 21006294, présentées la SCI Leonard de Vinci, présentent à juger des questions proches et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La SCI Léonard de Vinci exploite une activité de location de locaux professionnels au 25 boulevard des artisans à Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne). Elle a sollicité l'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois de mai 2020, puis d'août 2020 à mars 2021, au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, créé par l'ordonnance du 25 mars 2020. La requérante demande l'annulation des décisions des
4 juin et 6 novembre 2020, et des 14 janvier, 15 février, 31 mars, et 12 mai 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide pour les mois précités. Par ailleurs elle sollicite l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé à l'indivision A le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité pour le mois de mars 2021.
Sur la recevabilité de la requête n° 2106294 :
3. Par la requête enregistrée le 2 juillet 2021, la SCI Leonard de Vinci entend contester la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé à l'indivision A le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 au titre du mois de mars 2021. La requérante n'étant pas l'une des co-indivisiaires, elle est dépourvue d'intérêt pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration doit être accueillie, et la requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur la légalité des décisions relatives aux mois de février et mars 2021 :
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ", et aux termes de l'article L. 212-2 de ce même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 31 mars et 12 mai 2021 relatives aux aides du fonds de solidarité pour les mois de février et mars 2021, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comportent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leurs auteurs, mais uniquement la mention " direction générale des finances publiques ". Cette mention ne permet pas de s'assurer de la compétence des auteurs. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli.
6. Il s'ensuit que les décisions de rejet des demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 relatives aux de février et mars 2021 doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes.
Sur la légalité des décisions relatives aux mois de mai 2020, et d'août à décembre 2020 :
7. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". L'article 1er de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 dans sa version alors applicable dispose que : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. ()". L'article 3-1 de la même ordonnance dispose que : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. () / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ()". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les aides du fonds de solidarité sont versées sur la base d'éléments déclaratifs, d'autre part, que l'administration dispose de la faculté de demander communication de tout document relatif à l'activité du demandeur susceptible de justifier de son éligibilité.
Sur les décisions des 4 juin et 6 novembre 2020 relatives aux aides pour les mois mai, août et septembre 2020 :
8. Aux termes de l'article 3-3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version alors applicable : " Les aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ; /2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 () ". Aux termes de l'article 3-4 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. () / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 juin 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; () ".
9. Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 3030-371 du 30 mars 2020 dans sa version alors applicable : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée () ". Aux termes de l'article 3-9 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. () / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; () ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'au titre des pertes de chiffre d'affaires des mois de mai, août et septembre 2020, d'une part, sont notamment éligibles à l'aide prévue par le décret du 30 mars 2020 les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours des périodes mensuelles considérées et celles qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% au sens du décret précité, et d'autre part, que l'existence d'une dette fiscale ou sociale au 31 décembre 2019 lie la compétence de l'administration qui est tenue de rejeter la demande.
11. En l'espèce, il n'est pas contesté, d'une part, que la SCI Leonard de Vinci a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui ont été mis en recouvrement le 15 octobre 2019 pour un montant de 17 729 euros en droits et pénalités, et, d'autre part, qu'elle n'avait pas procédé au paiement de cette taxe au 31 décembre 2019. Par suite, l'administration étant en situation de compétence liée pour refuser l'aide, les moyens soulevés par la société requérante ne peuvent qu'être écartés, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que la requérante a contesté le bien-fondé de ces impositions par une requête enregistrée le 13 janvier 2020 au greffe du tribunal de Melun sous le n° 2000349, circonstance qui n'était alors pas de nature à ouvrir droit au bénéfice de l'aide.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes dirigées contre les décisions des
4 juin 2020 et 6 novembre 2020, par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé à la SCI Leonard de Vinci le versement des aides du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 pour les mois de mai, août et septembre 2020 doivent être rejetées.
Sur la décision du 14 janvier 2021 relative à l'aide pour le mois d'octobre 2020 :
13. Aux termes de l'article 3-10 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version alors applicable : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public ();". L'article 3-11 du même décret dispose que : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application des articles 50 ou 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; () / III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part, /-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; ()". Aux termes de l'article 3-12 du même décret : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'au titre des pertes de chiffre d'affaires du mois d'octobre 2020, sont éligibles à l'aide prévue par le décret du 30 mars 2020, premièrement, les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le
25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020, deuxièmement celles qui sont, d'une part, domiciliées dans un territoire ayant fait l'objet d'un arrêté d'interdiction de déplacement en application des articles 50 ou 51 du décret du 16 octobre 2020 dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020, et d'autre part, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% au sens du III. de l'article 3-11 du décret du 30 mars 2020 et troisièmement les entreprises qui exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés en annexe 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa version alors applicable.
14. Il ressort des écritures de la société requérante qu'en soutenant qu'elle répond aux critères d'octroi de l'aide, elle doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l'erreur de droit.
15. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est déclarée comme exploitant un établissement de type P " salle de danse ou de jeux " et qu'à ce titre elle indique avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Toutefois, il est constant qu'elle exerce une activité de location de bureaux au titre de laquelle elle n'a pas fait objet d'une telle mesure. Par suite, elle ne saurait être regardée comme remplissant la condition mentionnée au I. de l'article 3-10 du décret n° 2020-371 précité.
16. Deuxièmement, il ressort de la décision du 14 janvier 2021, relative au mois d'octobre 2020, que le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité pour le mois d'octobre 2020 a été refusé à la SCI Leonard de Vinci au motif que " les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires ". A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déclaré, d'une part, un chiffre d'affaires mensuel de référence pour 2019 de 3 340 euros dans sa demande d'aide alors qu'elle avait déclaré un chiffre d'affaires de 1 870 euros dans sa déclaration de TVA CA3 pour la même période, et, d'autre part, un chiffre d'affaires nul au mois d'octobre 2020 dans sa demande d'aide, quand elle avait déclaré 1 000 euros de chiffre d'affaires dans sa déclaration de TVA CA3 au titre de la même période. Au vu des éléments dont disposait l'administration, la condition de perte de 50% de chiffre d'affaires mentionnée aux articles 3-12 et 3-11 du décret 2020-371 ne peut être regardée comme étant satisfaite, alors au demeurant que si la requérante allègue qu'elle a erronément déclaré un loyer impayé dans sa déclaration TVA CA3 au titre du mois d'octobre 2020, elle ne produit aucun élément susceptible de l'établir. Dès lors, en se bornant à faire valoir qu'elle a droit au versement de l'aide sans établir la réalité des chiffres d'affaires allégués, la SCI Leonard de Vinci n 'établit pas que le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a entaché d'illégalité sa décision pour le mois d'octobre 2020.
17. Troisièmement, si la SCI requérante soutient que l'aide est refusée à la société requérante au seul motif qu'elle est demandée par la personne de son gérant, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Enfin, les moyens tirés de ce que la dette fiscale de la société requérante ne lui serait pas opposable, que les aides au titre des mois de mars et avril 2020 auraient été accordées à la requérante au vu d'une déclaration identique, que sa demande n'a pas fait l'objet d'une réponse dans les délais, et qu'enfin l'état de ses finances est dégradé, sont en tout état de cause inopérants. Par suite, la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 14 janvier 2021 refusant à la SCI Leonard de Vinci le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité pour le mois d'octobre 2020 doit être rejetée.
Sur la décision du 15 février 2021 relative à l'aide pour le mois de décembre 2020 :
18. Aux termes de l'article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version alors applicable : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () / II-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : /1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () / IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. ". L'article 3-16 du même décret dispose que : " I.-Par dérogation au c du II de l'article 3-15 du présent décret, les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; " Aux termes de l'article 3-17 du même décret : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () / ". Aux termes de l'article 3-18 du même décret : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, et qui sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : /1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 () ". Les dispositions des articles 3-16 à 3-18 prévoient dans les mêmes conditions qu'au IV de l'article 3-15, précité, le calcul de la perte de chiffre d'affaires. Il résulte de ces dispositions qu'au titre des pertes du mois de décembre 2020, sont éligibles à l'aide prévue par le décret du
30 mars 2020, premièrement, les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020, deuxièmement celles qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% et troisièmement les entreprises qui exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés en annexe 2 du décret du
30 mars 2020 ou qui sont domiciliées dans une commune mentionnée en annexe 3 du même décret précité, dans sa version alors applicable.
19. Il ressort des écritures de la société requérante qu'en soutenant qu'elle répond aux critères d'octroi de l'aide, elle doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l'erreur de droit.
20. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est déclarée comme exerçant une activité de location et location-bail d'articles de loisir et de sport mentionnée en annexe 1 du décret 2020-371 alors qu'il est constant qu'elle exerce une activité de location de bureaux qui ne peut être regardée comme relevant de l'un des secteurs mentionné en annexe 1, et d'autre part, qu'elle est domiciliée à Bailly-Romainvilliers en Seine-et-Marne, et qu'à ce titre elle n'est pas éligible à l'aide prévue par l'article 3-16, applicable aux entreprises domiciliées dans une commune mentionnée en annexe 3 du même décret.
21. Deuxièmement, il ressort de la décision attaquée du 15 février 2021 que le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 a été refusé à la SCI Leonard de Vinci au motif que " le chiffre d'affaires renseigné ne correspond pas au chiffre d'affaires connu par nos services ". A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déclaré, d'une part, un chiffre d'affaires mensuel de référence pour décembre 2019 de 3 340 euros dans sa demande d'aide alors qu'elle avait déclaré un chiffre d'affaires de 1 290 euros dans sa déclaration de TVA CA3 pour la même période et d'autre part, un chiffre d'affaires de 1 000 euros pour le mois de décembre 2020. Au vu des éléments dont dispose l'administration, la condition de perte de 50% de chiffre d'affaires mentionnée à article 3-15 du décret 2020-371 ne peut être regardée comme étant satisfaite.
22. Troisièmement si la SCI requérante soutient que l'aide est refusée à la société requérante au seul motif qu'elle est demandée par la personne de son gérant, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Enfin, les moyens tirés de ce que la dette fiscale de la société ne lui serait pas opposable, que les aides au titre des mois de mars et avril 2020 auraient été accordées à la requérante au vu d'une déclaration identique, que sa demande n'ait pas fait l'objet d'une réponse dans les délais, qu'elle ait toujours réglé sa taxe foncière, et qu'enfin son bilan pour 2020 fait état de pertes, sont inopérants.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne du
15 février 2021, par laquelle il a refusé à la SCI Leonard de Vinci le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020, doit être rejetée.
Sur la décision du 14 janvier 2021 relative à l'aide pour le mois de novembre 2020 :
24. Aux termes de l'article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version alors applicable : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; ()". Le III du même article dispose que : " La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. ()". Il résulte de ces dispositions qu'au titre des pertes de chiffre d'affaires du mois de novembre 2020, sont éligibles à l'aide prévue par le décret du 30 mars 2020 les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er novembre 2020 et le 30 du même mois, et celles qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au sens du III de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020.
25. Il ressort des écritures de la société requérante qu'en soutenant qu'elle répond aux critères d'octroi de l'aide, elle doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l'erreur de droit.
26. Premièrement, l'administration soutient en défense que " la SCI LEONARD DE VINCI a formé une demande en indiquant qu'elle relevait des établissements du type P, or, les établissements relevant du type P correspondent aux activités des discothèques et salle de danse, l'activité de location de locaux professionnels de la SCI LEONARD DE VINCI ne relève donc pas de ces activités ". Toutefois, le régime institué par l'ordonnance du
25 mars 2020 et le décret du 30 mars 2020 n'implique pas qu'une telle circonstance soit suffisante pour justifier un rejet de la demande d'aide du fonds de solidarité si le demandeur répond par ailleurs aux conditions d'octroi.
27. Deuxièmement, il ressort de la décision attaquée que le bénéfice de l'aide a été refusé à la requérante au motif que : " les éléments en possession de l'administration ne permettent pas de corroborer la perte de chiffre d'affaires ". Par ailleurs l'administration précise dans son mémoire en défense que : " la SCI Leonard de Vinci déclare sur le formulaire du mois de novembre un chiffre d'affaires mensuel de référence au titre de l'année 2019 d'un montant de 3 340 € alors que celle-ci déclare un chiffre d'affaires mensuel de
1 290 euros sur sa déclaration de TVA CA3 du mois de novembre 2019 souscrite le 16/12/2019. ". Toutefois, à supposer que, au vu des informations dont elle disposait, l'administration considérât qu'il subsistait un doute sur la condition de perte de chiffre d'affaires au mois de novembre 2020, calculée selon les modalités du III de l'article 3-14 précité, un tel doute, s'il pouvait justifier une demande d'explications sur les éléments déclarés par le demandeur dans le cadre de l'instruction de la demande, n'était pas suffisant pour opposer un refus à la demande d'aide formée au titre du mois de novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être accueilli.
28. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 janvier 2021 refusant le bénéfice des aides du fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020 prévues par le décret du 30 mars 2020 doit être annulée.
Sur l'injonction :
29. Les motifs d'annulation des décisions des 14 janvier 2021, 31 mars 2021 et
12 mai 2021, relatives aux aides pour les mois de novembre 2020, février 2021 et mars 2021 impliquent seulement que les demandes présentées par la SCI Leonard de Vinci soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne de réexaminer les demandes d'aide du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 pour les mois de novembre 2020, février 2021 et mars 2021.
Sur les frais de l'instance :
30. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dont il n'est d'ailleurs pas justifié.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2004973, 2009973, 2009974, 2100543, 2101953 et 2106294 sont rejetées.
Article 2 : Les décisions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne des 14 janvier 2021, 31 mars 2021 et 12 mai 2021, relatives aux mois de novembre 2020, février 2021 et mars 2021, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne de procéder au réexamen des demandes de la SCI Leonard de Vinci présentées au titre des mois de novembre 2020, février 2021 et mars 2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Leonard de Vinci et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président-rapporteur,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE
L'assesseur le plus ancien
M. B
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2004973,Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (6)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004973_20230217
TA9329 août 2023
ORTA_2212588_20230829TA959 octobre 2023
ORTA_2105002_20231009TA7728 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004973_20230217
Données disponibles
- Texte intégral