TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA67 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101953_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2021 sous le numéro 2101953, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n° 7 du 18 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Illtal a autorisé la location d'un bâtiment communal en vue de l'implantation d'une maison d'assistantes maternelles, ainsi que l'inscription des travaux d'investissement correspondants au budget communal.
Il soutient que Mme C, salariée et co-gérante de l'association amenée à gérer la maison d'assistantes maternelles, est également membre du conseil municipal et a pris part aux débats et au vote de la délibération n° 7 du 18 février 2021, ce qui constitue le délit de prise illégale d'intérêt défini par l'article 432-12 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, la commune d'Illtal conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la délibération attaquée a été retirée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, Mme D B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la délibération attaquée a été retirée.
Par un courrier du 6 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions tendant au prononcé d'une condamnation pénale.
II. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021 sous le numéro 2107870, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2 du 27 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Illtal a autorisé le maire à signer la convention de location d'un bâtiment communal à une association gérant une maison d'assistantes maternelles ainsi que tous autres documents nécessaires à la mise à disposition du bâtiment communal ;
2°) de condamner le maire de la commune d'Illtal pour délit de favoritisme en raison de l'adoption de la délibération n° 2 du 27 mai 2021.
Il soutient que, compte tenu du fait que la co-gérante de l'association gérant la maison d'assistantes maternelles est conseillère municipale et que le prix de la location du bâtiment par la commune à l'association est faible, la délibération attaquée atteste de la constitution du délit de favoritisme défini par l'article 432-14 du code pénal.
La requête a été communiquée à la commune d'Illtal, qui n'a pas produit de mémoire.
Par des courriers des 6 décembre 2023 et 31 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé des moyens relevés d'office, tirés d'une part de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions tendant au prononcé d'une condamnation pénale et d'autre part de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 27 mai 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2101953 et 2107870, présentées pour M. E, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 2 du 27 mai 2021 :
2. Lorsqu'un membre d'un conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s'il n'y a pas assisté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E est membre du conseil municipal de la commune d'Illtal et qu'il était présent lors de la séance du 27 mai 2021 au cours de laquelle a été approuvée la délibération en litige, par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer une convention de location d'un bâtiment communal à une association gérant une maison d'assistantes maternelles, ainsi que tous autres documents nécessaires à la mise à disposition du bâtiment communal. Le délai de recours contentieux courait donc, en ce qui concerne l'intéressé, à compter de cette date. La requête n° 2107870, introduite le 29 octobre 2021, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois échu le 27 juillet 2021, est ainsi tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 7 du 18 février 2021 :
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la délibération en litige a été retirée et remplacée par la délibération du 27 mai 2021. Faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ainsi qu'il a été dit au point précédent, la délibération du 27 mai 2021 est devenue définitive. Son adoption emporte ainsi la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de la délibération du 18 février 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 18 février 2021.
Sur les conclusions à fins de condamnation du maire de la commune d'Illtal à une sanction pénale :
5. Les conclusions par lesquelles M. E demande la condamnation du maire pour délit de favoritisme sur le fondement des dispositions de l'article 432-14 du code pénal, qui tendent à réprimer des infractions pénales, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas plus lieu de statuer sur la requête n° 2101953.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2107870 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D B et à la commune d'Illtal.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2101953, 2107870Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 février 2023
DTA_2004973_20230217TA597 mars 2024
DTA_2107870_20240307TA6720 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101953_20240320
CAA339 avril 2024
ORCA_23BX03127_20240409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101953_20240320
Données disponibles
- Texte intégral