TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA59 · 4ème Chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107870_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le n° 2107870 le 6 octobre 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Wiblaw, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise le 14 juin 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Tourcoing pour le recouvrement de la somme totale de 48 203,56 euros correspondant au reliquat des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi qu'aux pénalités s'y rapportant ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - d'une part, conformément à l'article 1256 du code civil alors en vigueur et faute de pouvoir préciser l'affectation du règlement, le paiement partiel de 8 249,47 euros résultant de la saisie-attribution opérée le 1er octobre 2010 devait être imputé, à concurrence de 6 078,43 euros, sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2005 et, à concurrence de 2 171,04 euros, sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2006 ; d'autre part, le comptable public a, à tort, imputé les sommes appréhendées par la saisie-attribution du 1er octobre 2010 sur des majorations d'assiette ou de recouvrement lesquelles constituent des sanctions et non des intérêts au sens des dispositions de l'article 1254 du code civil de sorte que, compte tenu des dégrèvements prononcés le 31 janvier 2011, le solde restant dû par lui au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ne peut excéder 27 926,53 euros ; - il entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 2-1 du chapitre 3 du titre 4 de l'instruction n° 95-027-A1 du 1er mars 1995 ; - en retenant un montant de frais de poursuites de 1 526 euros, le comptable public a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, statuant sur l'obligation de payer résultant d'une précédente mise en demeure qui lui avait été adressée, a retenu que le montant total des frais de poursuite, avant imputation des versements effectués ne pouvait excéder la somme de 3 339 euros ; par ailleurs, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, dans une décision d'admission partielle du 10 mai 2021, a procédé à l'annulation des frais de poursuites litigieux à concurrence de 3 979,34 euros de sorte qu'aucune somme ne peut lui être réclamée à ce titre ; - l'administration ne justifie d'aucun acte de poursuites susceptible d'engendrer des frais autres que la somme de 3 339 euros, au sens de l'article 1912 du code général des impôts et de l'article 415 de l'annexe III à ce code ; - le premier alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales fait obstacle à ce qu'une dette correspondant à des impositions majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, comme l'ont été les impositions dont le paiement lui est réclamé, donne lieu à l'application d'intérêts moratoires ; - il entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 40 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous les références BOI-REC-PART-10-20-10. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022 et non communiqué, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 26 octobre 2023. Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de prononcer la réduction de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise le 14 juin 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Tourcoing pour le recouvrement de la somme totale de 48 203,56 euros correspondant au reliquat des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi qu'aux pénalités s'y rapportant, et aux intérêts moratoires dus à l'État en application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales. Sur l'imputation du produit de la saisie-attribution : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1253 du code civil, alors en vigueur : " Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ". Ces dispositions n'imposent pas aux comptables publics d'inviter les contribuables à faire connaître lesquelles de leurs dettes fiscales ils entendent acquitter au moyen des sommes perçues par voie de recouvrement forcé. 3. Aux termes de l'article 1254 du code civil, dont les dispositions, désormais reprises à l'article 1343-1 de ce code, sont applicables au présent litige : " Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ". En outre, aux termes de l'article 1256 du même code, applicable au présent litige : " Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. / Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ". Au sens de ces dernières dispositions, qui sont applicables aux dettes d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, l'ancienneté d'une telle dette s'apprécie d'après la date de mise en recouvrement de cet impôt. En outre, en l'absence d'imputation indiquée par le contribuable pour ses versements, l'imputation en présence de dettes de même ancienneté doit être proportionnelle. 4. Il résulte clairement de l'instruction, et en particulier du bordereau de situation du 16 janvier 2012 et de la décision du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord du 28 janvier 2019, que, à la suite d'une saisie-attribution opérée le 1er octobre 2010, le comptable public a procédé au recouvrement d'une somme de 8 249,47 euros, qu'il a affectée au règlement des intérêts se rapportant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2005, puis au règlement de cette imposition et des majorations correspondantes infligées à M. B. Le contribuable n'ayant pas indiqué celles de ses dettes fiscales qu'il entendait acquitter au moyen de la somme recouvrée, le comptable public, qui n'avait pas à l'inviter à exprimer un choix, était tenu d'imputer cette somme sur les dettes fiscales conformément aux dispositions précitées des articles 1254 et 1256 du code civil, alors en vigueur. 5. D'une part, il est constant que M. B, qui ne conteste pas avoir reçu une copie de l'avis à tiers détenteur au moyen duquel le comptable public a fait procéder à la saisie-attribution intervenue le 1er octobre 2010 pour un montant de 8 249,47 euros, n'a pas fait connaître au comptable public, au vu de cet avis, ses préférences quant à l'imputation de ce paiement partiel, ce qu'il avait la possibilité de faire, contrairement à ce qu'il soutient. 6. D'autre part, les dispositions précitées de l'article 1254 du code civil imposant au comptable public d'affecter toute somme recouvrée, d'abord, au règlement des intérêts, puis au règlement des impositions correspondantes, ainsi que des majorations qui en constituent les accessoires, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait dû imputer la somme de 8 249,47 euros proportionnellement au règlement des seules cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2005 et 2006, alors même que ces impositions ont été mises en recouvrement le même jour et qu'elles présentent ainsi la même ancienneté, pour l'application de l'article 1256 de ce code. 7. Enfin, si le comptable public était tenu, en application des dispositions combinées des articles 1254 et 1256 du code civil, d'imputer proportionnellement la somme de 8 249,47 euros sur les intérêts correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2005 et 2006, qui présentaient la même ancienneté, ainsi qu'il a été dit au point précédent, puis sur ces impositions et leurs accessoires, la circonstance qu'il ait commis une erreur quant à l'imputation de cette somme en l'affectant, ainsi qu'il a été dit au point 4, au règlement des intérêts se rapportant à la seule cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2005, puis au règlement de cette imposition et des majorations correspondantes, est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise le 14 juin 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Tourcoing, et en particulier sur le montant de la dette de M. B, lequel a estimé le solde restant dû au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu 2005 et 2006 à la somme de 27 926,53 euros, en imputant des dégrèvements accordés le 31 janvier 2011 à hauteur de 1 186 euros qui ne concernaient pas les majorations de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2005 et 2006. 8. En second lieu, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 40 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous les références BOI-REC-PART-10-20-10, et du paragraphe 2-1 du chapitre 3 du titre 4 de l'instruction n° 95-027-A1 du 1er mars 1995, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. Sur les intérêts moratoires : 9. Aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (). Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts. / () / Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ". Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. () / () / IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. / () / 2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable. / () / 4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification () ". 10. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ont été majorées de pénalités de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, avant qu'elles ne soient dégrevées par le service, et de pénalités de 10 % sur le fondement de l'article 1730 de ce code. Ainsi, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts a cessé d'être décompté au dernier jour du mois de la proposition de rectification adressée à M. B, conformément aux dispositions précitées du 4 du IV de cet article. Dans ces conditions, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ne peuvent plus être regardées comme soumises à cet intérêt de retard à la date à laquelle l'intérêt moratoire prévu par les dispositions de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales a commencé à courir. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que des intérêts moratoires soient mis à sa charge. Sur les frais de poursuite : 11. Aux termes de l'article 1912 du code général des impôts : " 1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 euros. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa. / Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret. / 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. ". Aux termes de l'article 396 C de l'annexe II à ce code, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 1912 : " Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à : / a) 3 % pour un commandement de payer ; / b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ; / c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ; / d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ; / e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente. / Les frais de saisie sont ramenés à 1 % : / 1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ; / 2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie. / Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 euros pour le commandement de payer et à 15 euros pour les autres actes de poursuite ". 12. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 14 juin 2021 comprend des frais de poursuite d'un montant total de 4 873 euros pour lesquels un acompte de 3 347 euros a été payé, ce qui représente un reste dû de 1 526 euros. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il n'est pas établi que le service des impôts des particuliers de Tourcoing a annulé des frais de poursuite à hauteur de 3 979,34 euros, correspondant à la décharge accordée par le tribunal administratif de Montreuil par le jugement n° 1644556 du 19 avril 2018 à la suite de la décision d'admission partielle de la réclamation de M. B du 10 mai 2021. En outre, il résulte de cette décision que les frais de poursuite exigibles devaient être limités à la somme de 3 339 euros, l'administration fiscale ne justifiant d'aucun acte de poursuite postérieur à ce jugement et donnant lieu à des frais en application des dispositions précitées de l'article 1912 du code général des impôts et de l'article 396 C de l'annexe II à ce code. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la mise en demeure du 14 juin 2021, l'administration lui a réclamé le paiement d'une somme de 1 526 euros au titre des frais de poursuites, soit une somme supplémentaire de 1 534 euros par rapport au montant de 3 339 euros retenu par le tribunal administratif de Montreuil. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander, à concurrence de la somme de 1 534 euros, la décharge de l'obligation de payer les frais de poursuites qui lui ont été réclamés par la mise en demeure du 14 juin 2021. Il appartiendra à l'administration d'en tirer les conséquences qui s'imposent en ce qui concerne l'imputation des paiements effectués par M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés. 15. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge son application au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance. Les conclusions présentées ce titre par l'État, qui ne fait pas état précisément des frais qu'il aurait exposés pour défendre à l'instance, doivent dès lors être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer les frais de poursuite d'un montant de 1 526 euros qui lui ont été réclamés par la mise en demeure du 14 juin 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2107870_20240307
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