TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 7×
TA44 · 1ère Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2104289_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 2 juin 2022, M. B E, M. D E, Mme I C, épouse E, Mme H E, épouse F, M. G E, Mme A E, épouse J et M. K E demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de Distré a fixé l'alignement individuel au droit des parcelles cadastrées section ZO 119, 120,122,123,124,132, situées montée de la Moulliere, à Distré (Maine-et-Loire), ainsi que la décision du 1er février 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Distré la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise. Ils soutiennent que : - l'arrêté litigieux a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire ; - la compétence du maire de la commune de Distré pour prendre un arrêté d'alignement individuel sur cette voie n'est pas établie ; - la montée de la Moulliere est un chemin rural ne faisant pas partie du domaine public de la commune, et ne peut de ce fait faire l'objet d'une procédure d'alignement ; - la motivation affichée par le maire de Distré constitue un détournement de procédure ; - le procès-verbal du 3 décembre 2020 mentionné dans l'arrêté n'est pas joint à celui-ci ; - le maire de Distré a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière en fixant la limite de fait de l'ouvrage public " montée de la Moulliere ". Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, la commune de Distré conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme d'un euro soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'indivision L est propriétaire des parcelles cadastrées section ZO n°s 119, 120, 122, 123, 124 et 132 situées montée de la Moulliere à Distré (Maine-et-Loire). Par des arrêtés du 25 mai 2016, le maire de Distré ne s'est pas opposé à la réalisation de travaux d'entretien et de préservation des murs de clos de ces parcelles, consistant en la mise en place de panneaux grillagés et de travaux de confortement. Le maire de Distré ayant constaté la pose de grillages rigides sur le domaine public, il a, par un courrier du 29 août 2018, demandé aux requérants de retirer ces clôtures et de réaliser les travaux autorisés à l'intérieur de leur propriété. Ces grillages entravant l'entretien de l'accotement de la voirie, la commune de Distré a décidé de recourir à un expert pour déterminer la limite de fait de la voie publique au droit de la propriété. Par un arrêté du 3 décembre 2020, dont les requérants demandent l'annulation, le maire de Distré a, au vu des conclusions de l'expert géomètre, défini l'alignement de la voie " montée de la Moulliere " au droit des parcelles cadastrées ZO n°s 119, 120, 122, 123, 124 et 132. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Selon le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code de la voirie routière : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale () ". L'article L. 112-1 du même code dispose que : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code prévoit toutefois que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration compétente avant la prise de décision ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que le territoire de la commune de Distré serait couvert par un plan d'alignement tandis que l'arrêté en litige, qui se borne à constater les limites de la voie routière communale dont sont riveraines les propriétés des consorts E au moyen d'un alignement individuel, qui présente un simple caractère déclaratif, n'a ni pour objet ni pour effet d'établir un plan d'alignement de cette voie communale devant être précédé d'une enquête publique dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 112-1 du code de la voirie routière et L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'autorité communale n'était pas tenue de faire précéder l'arrêté du 3 décembre 2020 d'une procédure contradictoire. Par suite, la circonstance selon laquelle l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une telle procédure est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, le moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des membres de l'indivision E ont été conviés à une réunion contradictoire, organisée le 24 mai 2019, à l'initiative du géomètre-expert et à laquelle Mme A E, M. D E et M. B E, coindivisaires, ont participé. La circonstance que l'invitation à cette réunion mentionne une opération de bornage est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la montée de la Moulliere est une voie communale affectée au domaine public artificiel de la commune. Le maire de Distré était par conséquent compétent pour prendre l'arrêté d'alignement attaqué. 9. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la montée de la Moulliere, voie communale, constitue un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune et auquel la procédure d'alignement ne serait pas applicable. 10. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune réglementation ni d'aucun principe que le procès-verbal d'expertise devait être annexé à l'arrêté d'alignement attaqué, les mentions de ce procès-verbal attestant par ailleurs qu'il a été notifié aux requérants. 11. En cinquième lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la motivation affichée par le maire de Distré de recourir à cet arrêté pour les contraindre à déposer les grillages installés constitue un détournement de procédure, dès lors que l'arrêté attaqué n'est pas motivé par des considérations étrangères à l'intérêt général et n'a pas pour objet de remettre en cause les travaux effectués. 12. En dernier lieu, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du plan établi par le géomètre-expert, que l'alignement a été opéré en respectant les limites factuelles du domaine public, tout en tenant compte du mur privatif existant. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la bande herbeuse entre la voie et le mur n'est pas située sur leur propriété, s'agissant d'un accotement considéré comme une dépendance de la voie publique. En outre, le grillage installé en 2016 avait pour objet d'empêcher les vols de pierre dans l'attente d'un rejointoiement par mortier de chaux-ciment. Dès lors, ce grillage ne constitue pas une clôture et ne devait pas être pris en compte dans la détermination des limites de fait de la voie publique. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté d'alignement individuel attaqué ne se bornerait pas à constater les limites actuelles et réelles de la voie publique. Dans ces conditions, le maire de Distré n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière en fixant, par l'arrêté litigieux, la limite de fait de la voie communale située en bordure des parcelles appartenant à l'indivision E. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ni de la décision du 1er février 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Distré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par cette commune à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Distré au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, représentant unique des requérants, et à la commune de Distré. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 août 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2104289_20240813
Données disponibles
- Texte intégral