TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2104289_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 sous le numéro 2104289, Mme B D et M. A D demandent au tribunal de faire droit à leur demande de substituer leurs déclarations distinctes d'impôt sur les revenus de 2020 à leur déclaration commune initiale. Ils soutiennent que : - ils ont repris la vie commune, sous le même toit, au 1er janvier 2021, après avoir racheté une maison et achevé les travaux nécessaires ; - c'est sur la base d'informations erronées transmises par les services du trésor public qu'ils ont souscrit à tort une déclaration commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D et M. A D ont souscrit une déclaration de revenus commune en mai 2021, en indiquant leur adresse au 1er janvier 2021, à savoir 9 bis, rue Demians à Nîmes, en tant que couple marié avec deux enfants à charge pour l'année 2020. Le couple a été imposé conformément aux éléments déclarés par un avis d'imposition du 31 juillet 2021. Par la suite, les intéressés ont adressé une réclamation au service des impôts des particuliers (SIP) de Nîmes Ouest, sous la forme du dépôt de deux déclarations de revenus distinctes rectificatives en date du 5 novembre 2021. Le service a prononcé le rejet de leur demande le 8 novembre 2021. M. et Mme D doivent être regardés comme demandant la décharge de l'imposition commune établie à leur nom au titre de l'année 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. () Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les trois cas visés ci-dessus, par les a, b, c du 4 de l'article 6 du code général des impôts, l'imposition distincte des époux est applicable de plein droit. À l'inverse, en dehors de ces cas, les revenus des deux conjoints doivent être obligatoirement cumulés dans le cadre de l'imposition par foyer, sans qu'il y ait possibilité, pour l'époux ou pour l'épouse, de demander une imposition séparée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " () le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. / () ". Aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnées aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition. / () ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à M. et Mme D, qui contestent l'imposition qui a été établie conformément à leur déclaration de l'année 2020, d'en démontrer le caractère exagéré. 7. M. et Mme D soutiennent qu'ils ont repris la vie commune, sous le même toit, le 1er janvier 2021, après avoir racheté une maison et achevé les travaux nécessaires. Ils ajoutent que c'est sur la base d'informations erronées transmises par les services du Trésor public qu'ils ont souscrit à tort une déclaration commune. Toutefois, le service relève que dans l'acte notarié d'acquisition de leur maison en date du 13 novembre 2020, M. et Mme D ont déclaré demeurer ensemble 34 bis rue Clérisseau à Nîmes, cette adresse étant celle du logement occupé par M. D depuis la séparation de fait du couple en 2016. 8. Dans ces conditions, en se limitant à produire à l'appui de leurs allégations une régularisation de fin de bail justifiant de sa sortie du logement loué par Mme D au 5 Allée de la Genette à Nîmes au 1er novembre 2020 et une attestation sur l'honneur de la mère de l'intéressée en date du 12 décembre 2021, les requérants ne renversent pas la présomption d'authenticité attachées à leurs déclarations devant notaire et par suite n'établissent pas que c'est à tort que l'administration a considéré qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application des a, b, c du 4 de l'article 6 du code général des impôts. Ils ne sont, par suite, pas fondés à demander la décharge correspondant à la réduction de leurs bases d'imposition au titre de l'année 2020, dans la mesure où celles-ci auraient, à tort, réuni pour une imposition commune les revenus perçus par M. et Mme D tel que cela résultait de leur déclaration initiale. La requête de M. et Mme D ne peut par conséquent qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A D et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2104289
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Chronologie de l'affaire
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TA302 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2104289_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel