TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104289_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une ordonnance n° 2105218 du 18 mai 2021, enregistrée le 20 mai 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. Marc A. Par une requête, sous le n° 2104289, et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 1er avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, M. Marc A, représenté par Me Rouquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, avant dire-droit, une expertise par un cardiologue aux fins de l'examiner, de prendre connaissance de son entier dossier médical et de se prononcer sur l'imputabilité au service de son accident cardio-vasculaire et des pathologies qui en découlent ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a prolongé son placement en congé de longue maladie en tant qu'il a implicitement refusé son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre les dépens, et notamment les frais d'expertise, à la charge de l'Etat ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de réforme n'a pas été consultée sur l'imputabilité au service de son accident ; - la décision est entaché d'une erreur d'appréciation, faute de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident cardio-vasculaire et des pathologies qui en découlent ; - il y a lieu d'ordonner, avant dire-droit, une expertise aux fins d'examiner l'imputabilité au service de son accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés sont inopérants au regard de l'objet de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2023. II - Par une requête, sous le n° 2200925, et des mémoires, enregistrés les 7 février et 29 novembre 2022 et le 14 mars 2023, M. Marc A, représenté Me Rouquet, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire-droit, une expertise par un cardiologue aux fins de l'examiner, de prendre connaissance de son entier dossier médical et de se prononcer sur l'imputabilité au service de son accident cardio-vasculaire et des pathologies qui en découlent ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaitre son accident comme un accident imputable au service ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre les dépens, et notamment les frais d'expertise, à la charge de l'Etat ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de réforme n'a pas été consultée sur l'imputabilité au service de son accident ; - elle est tardive ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, faute de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident cardio-vasculaire et des pathologies qui en découlent ; - il y a lieu d'ordonner, avant dire-droit, une expertise aux fins d'examiner l'imputabilité au service de son accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les conclusions de Mme Marc, rapporteur public, - et les observations de Me Grail représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix de douzième échelon affecté au centre de formation de la police nationale de Draveil depuis 2015, a été victime, le 16 juin 2018, d'une dissection aortique lors de son trajet de retour de son travail. Entre le mois de juin 2018 et le mois d'août 2021, M. A a été hospitalisé quatre fois, en raison notamment d'une récidive de sa dissection aortique. Il a été placé en congé de longue maladie de manière rétroactive, par des arrêtés du 31 juillet 2020. Le 7 octobre 2020, M. A a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un arrêté du 12 janvier 2021, M. A a été maintenu en congé de longue maladie à compter du 16 décembre 2020 et jusqu'au 15 juin 2021. Par une décision du 12 décembre 2021, le préfet de police a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 16 juin 2018. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande d'une part, l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2021 prolongeant son congé de longe maladie en ce qu'il rejette sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et, d'autre part, de la décision du 12 décembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 octobre 2020, M. A a demandé son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée, en cours d'instance, la décision du 12 décembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a expressément refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 16 juin 2018 de M. A. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2021 en ce qu'il rejette implicitement sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2021 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 16 juin 2018. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 4. D'une part, l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique de l'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. 5. D'autre part, dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de M. A, qui a été victime d'un accident le 16 juin 2018, est exclusivement régie par les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, alors même que sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été présentée après l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. 6. M. A n'est, par suite, pas fondé à demander son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ses conclusions doivent cependant être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sur lesquelles le préfet de police s'est d'ailleurs fondé par la décision attaquée du 12 décembre 2021. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 7. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable en l'espèce: " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 8. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (). / Pour l'octroi des congés régis par les 1 et 2 ci-dessus, la commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que la commission de réforme n'a pas été consultée sur l'imputabilité au service de l'accident dont M. A a été victime le 16 juin 2018 avant la décision attaquée du 12 décembre 2021. Le conseil médical interdépartemental de Paris n'a été consulté que le 13 septembre 2022, postérieurement à la décision attaquée, sur la situation de M. A. La circonstance que M. A a bénéficié d'une consultation médicale le 25 juin 2020 ne permet pas de régulariser le vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission de réforme préalablement à l'édiction de la décision attaquée. 10. Il suit de là que M. A a été privé d'une garantie en l'absence de consultation de la commission de réforme, dès lors que son avis, même s'il n'est que consultatif, permet que la décision soit prise de manière éclairée par l'autorité administrative. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise avant-dire droit, laquelle ne présente pas d'utilité, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 12. Le motif de l'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que la demande d'imputabilité au service de l'accident du 16 juin 2018 subi par M. A soit réexaminée selon une procédure régulière. Il résulte cependant de l'instruction que le conseil médical interdépartemental de Paris, qui s'est substitué à la commission de réforme, s'est prononcé le 13 septembre 2022 sur l'imputabilité au service de son accident et a émis un avis défavorable. Ainsi, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, au vu notamment de l'avis du conseil médical interdépartemental de Paris du 30 septembre 2022 et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux instances : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions de M. A tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 décembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. Marc A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Caron, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 juillet 2023. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé V. Caron La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2104289, 2200925
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2104289_20230718