TA137ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA13 · 7ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105218_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2021, 6 juillet et 25 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental (EPD) Louis Philibert a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 24 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 22 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'EPD Louis Philibert de reconnaitre l'accident du 24 décembre 2020 comme imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de l'EPD Louis Philibert une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que l'accident dont il a été victime le 24 décembre 2020 a eu lieu pendant l'exercice de ses fonctions, sur le lieu du service et qu'il n'a commis aucune faute personnelle détachant l'accident du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, l'EPD Louis Philibert, représenté par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Journoud, rapporteure, -les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Bellotti pour l'EPD Louis Philibert. Considérant ce qui suit : 1. M. A est fonctionnaire hospitalier et occupe le poste de moniteur à l'atelier " espaces verts " à l'EPD Louis Philibert depuis le 1er juin 2005. Il est affecté à l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) au sein duquel il encadre des travailleurs handicapés. Le 24 décembre 2020 M. A a été victime d'un accident ayant occasionné une rupture totale du tendon d'Achille. Le directeur de l'EPD Louis Philibert a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident dans une décision du 20 janvier 2021. Le recours gracieux présenté par M. A le 19 février 2021 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 22 avril suivant. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (). " et aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal est présumé présenter, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point 2, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 4. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. A a été victime le 24 décembre 2020, le directeur de l'EPD Louis Philibert a retenu, aux termes de sa décision du 20 janvier 2021, que cet évènement avait pour origine le comportement fautif de l'agent, détachable du service, dès lors que celui-ci avait quitté son lieu de service pour se rendre au city stade de Peyrolles sans autorisation et participer à un barbecue organisé en dépit de l'autorisation de sa hiérarchie et que l'accident s'était produit alors qu'il jouait au foot. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été, le 24 décembre 2020, vers 13 heures, victime d'un accident à l'issue de l'accomplissement de missions en extérieur dévolues après la décharge du camion, sur le site du lac de Peyrolles, au city stade attenant, à l'origine d'une douleur au niveau de la cheville droite correspondant à une rupture totale du tendon d'Achille qui l'a fait chuter à terre. Il ressort de ces pièces et notamment du rapport d'enquête rédigé le 18 janvier 2021 par la directrice adjointe de l'établissement chargée des ressources humaines, que M. A a participé à une manifestation de convivialité organisée pendant la période de crise sanitaire alors que d'une part, il était inscrit pour le déjeuner au site de l'EPD et que d'autre part, la manifestation avait été refusée en amont par ses supérieurs hiérarchiques en raison des restrictions sanitaires. De plus, un courriel du jour des faits confirme enfin que M. A s'est blessé sur le terrain de football en jouant au ballon, soit en dehors du lieu du service. Dans ces conditions, cette manifestation de convivialité organisée durant la pause déjeuner sur le site du city stade de la commune de Peyrolles, à l'initiative des moniteurs d'atelier et sans autorisation du directeur de l'établissement, ne saurait être regardée comme une activité constituant un prolongement normal du service. La circonstance évoquée par l'intéressé que lui sont confiées des activités d'accompagnement social de travailleurs handicapés faisant partie de son équipe en sa qualité de moniteur, lesquelles se poursuivent pendant l'heure du déjeuner n'est pas de nature à faire regarder comme imputable au service, l'accident en litige. Par suite, le directeur de l'EPD Louis Philibert n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en décidant que l'accident survenu le 24 décembre 2020 n'était pas imputable au service. Le moyen unique invoqué par M. A tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'EPD Louis Philibert a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 24 décembre 2020 et par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées de même que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPD Louis Philibert, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public départemental Louis Philibert tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement public départemental Louis Philibert. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Micheline Lopa Dufrénot, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Journoud La présidente, signé M. C La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105218_20231128
Données disponibles
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