TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIERCitée 2×
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902277_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2019 et 30 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Rouquié, demande l'annulation de la décision du 23 octobre 2019 par laquelle commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze rejeté sa demande de prise en compte de sa situation familiale et lui a demandé la restitution des sommes de 106,72 euros et de 45,74 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018, ainsi que de toutes les autres sommes se rapportant à ses prestations
Elle soutient que :
- elle s'est effectivement séparée de son compagnon en 2015 et ne partage avec lui aucune communauté de vie ;
- elle ignorait que son ancien concubin déclarait toujours résider chez elle ;
- l'état de santé de son fils et les contraintes qui en découlent sur sa situation et ses ressources personnelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, la Caf de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la fraude est avérée ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite (AER) ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'AER ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ".
3. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ", et de son article 4 : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. / Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. ".
4. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. " et de son article 4 : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. / Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. ".
5. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, s'agissant de la prime d'activité, du RSA, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'ALS, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Il résulte de l'instruction que les indus de prime exceptionnelle de fin d'année dont le remboursement est demandé à Mme A trouvent leur origine, selon la décision du 23 octobre 2019 et le rapport d'enquête établi le 30 avril 2019 par un contrôleur de la Caf, dans la prise en compte de la poursuite d'une communauté de vie entre la requérante et M. C en dépit de la déclaration faite de leur séparation le 17 mai 2015. Selon les termes de ce rapport d'enquête, le couple ne s'est jamais séparé, les comptes bancaires de M. C sont domiciliés à l'adresse de Mme A depuis le 26 mai 2015, ce dernier a été affilié à la mutualité sociale agricole du 15 janvier 2015 au 2 octobre 2018 et lui connaissait comme adresse celle de Mme A, le rectorat connaît les parents des enfants du couple comme domiciliés à la même adresse, M. C a déclaré au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Corrèze qui assure son suivi judiciaire l'adresse de Mme A comme étant celle de son domicile lors de la levée d'écrou le 12 mars 2018, M. C qui a excercé plusieurs emplois pour le Domaine de Salavert et Synergie s'est domicilié chez Mme A qu'il a présenté à son employeur, la société Synergie, comme étant son épouse. Enfin, Mme A a assumé, lors de l'incarcération de M. C, les dépenses de ce dernier relatives à un enfant de M. C et dont elle n'est pas la mère. Les attestations produites par Mme A, insuffisamment circonstanciées, ne sont pas de nature à contredire les constatations établies par le contrôleur de la Caf en sa qualité d'agent assermenté. Ainsi, si Mme A soutient qu'elle ne partage pas de vie commune avec M. C, au regard du faisceau d'indices concordants, les intéressés doivent être regardés comme ayant mené, au cours des périodes considérées, une vie de couple stable et continue caractérisant une situation de concubinage et, par suite, comme ayant constitué un foyer au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a pu, à bon droit, et sans commettre d'erreurs de fait, remettre en cause à ce titre la prime exceptionnelle de fin d'année perçue par l'intéressée en qualité de personne seule, et lui réclamer, le remboursement des indus de ces prestations.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et celles présentées au titre des dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
H. E
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902277_20220713
Données disponibles
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