CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03310_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1902277 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme A, représentée par Me Semak, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il est entaché de défaut de motivation et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation quant à sa situation médicale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante nigériane née le 22 juillet 1985 à Warri, qui a déclaré être entrée en France le 1er octobre 2015, a sollicité le 2 octobre 2017 son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 août 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
5. En troisième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet se serai cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour. Elle ne produit toutefois en appel aucun nouvel élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation retenue à bon droit par les premiers juges, selon lesquels le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis rendu le 2 mai 2018 par le collège des médecins de l'OFII dont il n'a fait que s'approprier les termes. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient en particulier, d'une part, que contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII, l'absence de prise en charge de son état anxio-dépressif chronique pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle ne produit toutefois en appel aucun nouvel élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation retenue à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué, selon lesquels le préfet a fait une exacte application des dispositions mentionnées en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait après avoir estimé qu'elle ne remettait pas valablement en cause l'avis du collège des médecins. La requérante soutient encore, d'autre part, qu'elle n'aurait pas effectivement accès aux soins que son état nécessite si elle retournait au Nigéria, point sur lequel le préfet ne s'est pas prononcé, commettant ainsi une erreur de droit. Toutefois, comme l'ont indiqué les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, dès lors que l'absence de prise en charge de sa pathologie ne doit pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet n'avait pas à se prononcer sur ce point. Dès lors, par ces motifs et ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 9 du jugement entrepris, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation quant à sa situation médicale.
8. En sixième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Elle ne produit toutefois en appel aucun nouvel élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation retenue à bon droit par les premiers juges, selon lesquels ni l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ni l'erreur manifeste qu'elle invoque ne sont caractérisées. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
9. En dernier lieu, la requérante se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en indiquant qu'elle réside en France avec ses deux très jeunes filles, nées en 2016 et 2017, dont la plus âgée est scolarisée à l'école maternelle. Toutefois la requérante, qui n'établit ni n'allègue vivre avec le père de ses enfants, ne fait état d'aucun obstacle à ce que celles-ci la suivent au Nigéria et y poursuivent ou entament leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision en litige, qui ne fixe pas elle-même le pays à destination duquel elle est renvoyée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état ni ne produit aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, Mme A, n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait exposée au Nigéria à des risques de traitements inhumains et dégradants, faute de pouvoir y bénéficier des soins et du suivi médical appropriés. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 7 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE03310_20220407
TA8713 juillet 2022
DTA_1902277_20220713Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03310_20220407
Données disponibles
- Texte intégral