TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA06 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902317_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2019 sous le numéro 1902317, M. B C A demande au tribunal d'annuler la decision en date du 20 mars 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues. Il soutient qu'il était titulaire d'un permis de conduire portugais valide et donc que le préfet ne pouvait lui opposer l'annulation de son permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen fondé. Par ordonnance du 27 avril 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : " Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. () ". Aux termes de l'article R. 222-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. () ". Aux termes de l'article L. 223-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " I.- En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.- Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. () ". Selon l'article 11-2 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis. 2. Par une décision du 20 mars 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B C A la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, au motif que le solde de points de son permis de conduire était nul. L'intéressé demande l'annulation de cette décision. 3. A l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la requête, le requérant se borne à soutenir que le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse dès lors qu'il était en possession d'un permis de conduire portugais valide. Toutefois, et ainsi que le préfet soutient en défense sans être contesté, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le permis de conduire français du requérant a été invalidé le 13 août 2007 en raison d'un solde de points nul et, d'autre part, que le permis de conduire portugais dont fait état l'intéressé correspond à un échange de permis de conduire étranger, en l'occurrence sénégalais, et a été validé le 28 novembre 2007, soit dans la période de six mois au cours de laquelle il ne pouvait obtenir un nouveau permis de conduire dès lors que son permis de conduire français avait été invalidé, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-5 du code de la route. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté et le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, par délégation, La greffière, C. Albu
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CAA3320 septembre 2022
DCA_22BX01639_20220920CAA334 octobre 2022
DCA_20BX00484_20221004TA0620 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902317_20221020
CAA33
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1902317_20221020
Données disponibles
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