TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305824_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cauvin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 95 286,91 euros, 30 645 euros et 150 000 euros, assorties des intérêts moratoires à compter du 13 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Par sa requête, M. A entend engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité fautive découlant de plusieurs décisions prises depuis 2017 par le rectorat de l'académie de Montpellier, alors qu'il était affecté au lycée professionnel de Beaucaire (30), qui ont été pour la plupart annulés par le tribunal administratif de Nîmes par jugements n° 1800510 du 3 mars 2020 et n° 1902317 du 8 juin 2021. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour connaître du litige. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montpellier, le 19 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, JP. Gayrard Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 octobre 2023. La greffière, B. Flaeschil
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TA0620 octobre 2022
DTA_1902317_20221020TA3420 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305824_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2305824_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel