TA779ème chambre9ème chambreCitée 4×
TA77 · 9ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1902332_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, la société par actions simplifiées Distribution Casino France, représentée par son représentant en exercice, représentée par Me Jacquet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société n'exploite plus son établissement depuis le 10 décembre 2015 ; elle est fondée à demander le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises en application de
l'alinéa 2 du I de l'article 1478 du code général des impôts et de la doctrine administrative
BOI-IF-FCE-40-30-20-10-20120912 paragraphe 10 ;
- sur le fondement de la doctrine administrative BOI-IF-FCE-40-30-20-10-20120912
paragraphe 140, la preuve de ce que l'activité a été cédée ou transférée est libre et n'est pas conditionnée à la réalisation de démarches de cessation de l'établissement auprès du
centre des formalités des entreprises ; le critère essentiel reste le départ physique du locataire ; or, le départ physique de l'entreprise n'est pas contesté par l'administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société par actions simplifiées
Distribution Casino France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ;
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (Sas) Distribution Casino France a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 pour un établissement situé
99 avenue du Général Leclerc à Maisons-Alfort. La société en a sollicité la décharge par une réclamation du 20 décembre 2018 au motif qu'elle n'exploitait plus cet établissement depuis le 10 décembre 2015, que l'administration fiscale a rejetée par une décision du 5 février 2019. Par la présente requête, la Sas Distribution Casino France doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour l'établissement situé à Maisons-Alfort.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1467 A de ce code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
4. La Sas Distribution Casino France soutient qu'elle n'exploite plus l'établissement situé à Maisons-Alfort depuis le 10 décembre 2015 et qu'elle doit être déchargée de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge pour cet établissement au cours de l'année 2017. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce de nature à établir le bien-fondé de ses allégations au titre de l'année en litige. Or, il résulte de l'instruction et notamment de la copie de l'extrait du répertoire SIRENE, établi à la date du 5 février 2019, jointe à la décision du même jour par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de la société requérante, que l'établissement situé à Maisons-Alfort était, à cette date, actif depuis le 28 novembre 2006. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément permettant d'établir que l'activité de l'établissement situé à Maisons-Alfort aurait cessé au 10 décembre 2015, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la Sas Distribution Casino France à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Si la Sas Distribution Casino France se prévaut des interprétations administratives de la loi fiscale référencées aux paragraphes n° 10 et n° 140 du BOI-IF-CFE-40-30-20-10 du 12 septembre 2012, ces éléments ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la Sas Distribution Casino, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sas Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée
Distribution Casino France et au directeur départemental des finances publiques de
Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
L'assesseure la plus ancienne,
J. RECHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°190233Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1902332_20231026
Données disponibles
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